Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... LEVAIS demeurant Cantegril à Naucelle (15250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vernols (Cantal) en date du 27 mars 1991 décidant le reboisement de certaines parcelles de la section de Vernols-Laneyrat ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 7 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... LEVAIS, et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Vernols,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-15 du code des communes : "Le changement d'usage ... des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres" ; qu'aux termes de l'article L.151-16 du même code "dans le cas où, en application de l'article 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage de la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.151-5 du même code : "la commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L.151-8 et L.151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il est en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le changement d'usage des biens d'une section de commune ne peut être décidé par la procédure dérogatoire prévue à l'article L.151-16 que dans le cas où l'absence de constitution de la commission syndicale trouve sa justification dans l'un des trois motifs expressément prévus par les dispositions de l'article L.151-5 du code des communes ;
Considérant que, par une délibération du 27 mars 1991, le conseil municipal de Vernols (Cantal) a décidé le reboisement de certaines parcelles de la section de VernolsLaneyrat ; que ce changement d'usage des parcelles en cause n'a pas été décidé par un vote concordant de la commission syndicale de ladite section, une telle commission n'ayant pas été constituée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de constitution soit justifiée par l'un des trois motifs prévus par l'article L.151-5 du code des communes ; qu'ainsi, le conseil municipal a entaché d'incompétence la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 juin 1992, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vernols, en date du 27 mars 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Vernols à payer à Mme X... la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 2 juin 1992, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vernols, en date du 27 mars 1991, ensemble ladite délibération sont annulés.
Article 2 : La commune de Vernols versera à Mme X... la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à Mme Y... LEVAIS, à la commune de Vernols (Cantal) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.