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12/04/1995 | FRANCE | N°140304

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 140304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... LEVAIS demeurant Cantegril à Naucelle (15250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vernols (Cantal) en date du 27 mars 1991 décidant le reboisement de certaines parcelles de la section de Vernols-Laneyrat ;> 2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1992 et 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... LEVAIS demeurant Cantegril à Naucelle (15250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juin 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vernols (Cantal) en date du 27 mars 1991 décidant le reboisement de certaines parcelles de la section de Vernols-Laneyrat ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 7 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... LEVAIS, et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Vernols,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-15 du code des communes : "Le changement d'usage ... des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres" ; qu'aux termes de l'article L.151-16 du même code "dans le cas où, en application de l'article 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage de la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.151-5 du même code : "la commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L.151-8 et L.151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il est en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le changement d'usage des biens d'une section de commune ne peut être décidé par la procédure dérogatoire prévue à l'article L.151-16 que dans le cas où l'absence de constitution de la commission syndicale trouve sa justification dans l'un des trois motifs expressément prévus par les dispositions de l'article L.151-5 du code des communes ;
Considérant que, par une délibération du 27 mars 1991, le conseil municipal de Vernols (Cantal) a décidé le reboisement de certaines parcelles de la section de VernolsLaneyrat ; que ce changement d'usage des parcelles en cause n'a pas été décidé par un vote concordant de la commission syndicale de ladite section, une telle commission n'ayant pas été constituée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de constitution soit justifiée par l'un des trois motifs prévus par l'article L.151-5 du code des communes ; qu'ainsi, le conseil municipal a entaché d'incompétence la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 juin 1992, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vernols, en date du 27 mars 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Vernols à payer à Mme X... la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 2 juin 1992, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Vernols, en date du 27 mars 1991, ensemble ladite délibération sont annulés.
Article 2 : La commune de Vernols versera à Mme X... la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à Mme Y... LEVAIS, à la commune de Vernols (Cantal) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 140304
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE -Biens de la section - Changement d'usage - Compétences respectives du conseil municipal et de la commission syndicale.

135-02-02-03-01 Il résulte de la combinaison des articles L.151-5, L.151-15 et L.151-16 du code des communes que le changement d'usage des biens d'une section de commune ne peut être décidé par la procédure dérogatoire prévue à l'article L.151-16, attribuant compétence au conseil municipal, que dans le cas où l'absence de constitution de la commission syndicale trouve sa justification dans l'un des trois motifs expressément prévus par les dispositions de l'article L.151-5.


Références :

Code des communes L151-15, L151-16, L151-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 140304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140304.19950412
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