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12/04/1995 | FRANCE | N°143186

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 avril 1995, 143186


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 novembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant à la clinique Villette à Dunkerque l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter

la demande présentée par la clinique Villette devant le tribunal adm...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE enregistré le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 novembre 1988 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant à la clinique Villette à Dunkerque l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la clinique Villette devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-328 du 8 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la clinique Villette,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est borné, pour refuser à la clinique Villette à Dunkerque (Nord) l'autorisation demandée, à relever que les besoins étaient "couverts dans la région Nord-Pas-de-Calais" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée, ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance des garanties offertes par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE n'est, dès lors, par fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique Villette l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Sur les conclusions de la clinique Villette tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées en condamnant l'Etat à verser une somme de 10 000 F à la clinique Villette ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la clinique Villette de Dunkerque une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à la clinique Villette (Dunkerque).


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 143186
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 143186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143186.19950412
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