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12/04/1995 | FRANCE | N°143797;143798

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 143797 et 143798


Vu 1°), sous le numéro 143 797, la requête enregistrée le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 novembre 1992 par laquelle la commission de controle des assurances lui a interdit de procéder à toute cession ou transfert d'actifs sauf autorisation pour les actes de gestion courantes ;
Vu 2°), sous le numéro 143 798, la requête som

maire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992 et...

Vu 1°), sous le numéro 143 797, la requête enregistrée le 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 novembre 1992 par laquelle la commission de controle des assurances lui a interdit de procéder à toute cession ou transfert d'actifs sauf autorisation pour les actes de gestion courantes ;
Vu 2°), sous le numéro 143 798, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1992 et 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle la commission de controle des assurances lui a retiré les agréments qui lui avaient été accordés pour exercer en France des opérations d'assurance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances et notamment l'article L.310-18 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la Me Foussard, avocat de la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES et de la SCP Ancel, Couturier-Heller avocat du ministre de l'économie,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 143 797 et 143 798 de la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES sont dirigées contre des décisions en date du 23 novembre et du 14 décembre 1992 par lesquelles la commission de controle des assurances lui a interdit de procéder à toute cession ou transfert d'actifs et lui retirait les agréments pour exercer en France des opérations d'assurance ; que ces deux décisions ont trait aux mêmes manquements de la société requérante ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 143 797 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code des assurances n'exige que les décisions de la commission de controle des assurances, laquelle n'est pas une juridiction, mentionnent la composition de cette commission ; qu'il résulte du texte même de la décision attaquée que celle-ci se fonde sur les dispositions de l'article L.310-18-3° du code des assurances ; que le moyen tiré de ce que la décision en cause ne contiendrait pas l'énoncé des règles de droit dont elle entend faire application, manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L.310-18 modifié par la loi du 16 juillet 1992 du code des assurances : "Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L.310-1 n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement ... 3°) l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de leur activité" ; qu'une telle disposition rédigée en termes suffisamment clairs et précis constitue une base légale suffisante permettant à l'autorité administrative de prendre la mesure qui est critiquée ;
Considérant que la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES n'a ni établi, ni tenté d'établir l'inexactitude des faits reprochés ;
Considérant que l'interdiction de procéder à toute cession ou transfert d'actifs sauf autorisation qui serait accordée par la commission de controle des assurances pour les actesde gestion courante, constitue, eu égard à la nature des infractions reprochées, une sanction appropriée, respectant le principe de proportionnalité entre la sanction et les faits reprochés ;
Sur la requête n° 143 798 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L.310-18 du code des assurances : "La commission de controle des assurances statue après une procédure contradictoire" ;

Considérant que dans le cadre d'une même instance la commission a prononcé successivement deux mesures à l'encontre de la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES ; qu'en décidant de restreindre la liberté de disposition des actifs de la société requérante, la commission de contrôle a, le 23 novembre 1992, maintenu l'affaire en délibéré jusqu'au 14 décembre 1992 dans l'attente de la matérialisation du dispositif de recapitalisation de P.M.E. ASSURANCES annoncé par ses dirigeants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté préalablement à la décision du 23 novembre 1992 ; qu'il ne saurait en conséquence être fait grief à la décision de retrait d'agrément du 14 décembre 1992 d'avoir méconnu les droits de la défense pour n'avoir pas procédé à une réouverture des débats aux fins d'entendre de nouveau et postérieurement au dépôt de documents en délibéré le dirigeant de la société requérante ;
Sur la légalité interne :
Considérant que s'il est de principe qu'un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative, ce principe ne s'applique que pour autant que la loi n'en a pas disposé autrement ;
Considérant que l'article L.310-18 dispose que la commission peut prononcer à l'encontre d'une entreprise "une ou plusieurs sanctions" et que parmi les sanctions prévues figurent l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ainsi que le retrait total ou partiel d'agrément ;
Considérant dès lors que la commission de controle des assurances a pu légalement, dans un premier temps, et dans l'attente de la recapitalisation de la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES, prendre à l'encontre de cette société une sanction temporaire destinée à assurer la conservation du patrimoine de l'entreprise, puis dans un second temps, une sanction à caractère définitif, la recapitalisation de l'entreprise ne s'étant pas concrétisée et celle-ci ne pouvant plus, dès lors faire face à ses engagements ;
Considérant que la sanction de retrait de la totalité des agréments accordés à la société requérante a respecté le principe de proportionnalité, aucun des engagements destinés à recapitaliser l'entreprise n'ayant été tenu ;
Article 1er : Les requêtes n° 143 797 et n° 143 798 de la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE P.M.E. ASSURANCES, à la commission de controle des assurances et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143797;143798
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

12-01 ASSURANCE ET PREVOYANCE - ORGANISATION DE LA PROFESSION ET INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Commission de contrôle des assurances - Faculté de prononcer plusieurs sanctions à raison des mêmes faits.

12-01 Le principe selon lequel un même manquement ne peut donner lieu qu'à une seule sanction administrative ne s'applique que pour autant que la loi n'en a pas disposé autrement. L'article L.310-18 du code des assurances lui offrant la possibilité de prononcer "une ou plusieurs sanctions", la commission de contrôle des assurances peut légalement, dans un premier temps et dans l'attente de la recapitalisation de la société, prendre à son encontre une sanction temporaire d'interdiction de cession ou de transfert d'actif sauf pour les actes de gestion courante destinée à assurer la conservation du patrimoine de l'entreprise, puis dans un second temps, la recapitalisation ne s'étant pas réalisée et l'entreprise ne pouvant plus faire face à ses engagements, la sanction définitive de retrait d'agrément.


Références :

Code des assurances L310-18
Loi 92-665 du 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 143797;143798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143797.19950412
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