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12/04/1995 | FRANCE | N°144933

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 avril 1995, 144933


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 3 juin 1993, présentés par Mme Kapinga Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1989 du ministre de la solidarité et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des trib...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 3 juin 1993, présentés par Mme Kapinga Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1989 du ministre de la solidarité et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Kapinga Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme Kapinga A..., veuve X..., qui bénéficie du statut de réfugié, résidait en France avec trois de ses enfants mineurs ; que si son quatrième enfant mineur résidait à l'étranger, cette circonstance ne suffisait pas à établir qu'elle n'avait pas transporté en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux au sens de l'article 61 précité ; qu'il suit de là que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : Le jugement du 15 mai 1991 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 17 août 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kapinga Y..., et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 144933
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 144933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144933.19950412
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