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12/04/1995 | FRANCE | N°144970

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 avril 1995, 144970


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arsène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 avril 1990, par laquelle le maire de Colombes a refusé de relever la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1988 et, l'a d'autre part, condamné à une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler cette décis

ion pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arsène X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 avril 1990, par laquelle le maire de Colombes a refusé de relever la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1988 et, l'a d'autre part, condamné à une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. X... le 2 décembre 1992 ; que sa requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, a ainsi été introduite dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la commune de Colombes n'est pas fondée à soutenir que la requête serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du maire de Colombes en date du 25 avril 1990 :
Considérant que pour refuser de réviser la note de 15,5 attribuée au titre de l'année 1988 à M. X..., agent de maîtrise au service de l'éclairage public, le maire de Colombes s'est fondé sur le fait que cet agent devait, "en qualité de coordonnateur, améliorer la planification des travaux et la répartition des tâches entre les agents afin de clarifier l'organisation du travail et d'établir plus explicitement les responsabilités de chacun des agents" ; que ni la circonstance que M. X... n'aurait pas rencontré de difficultés dans ses relations avec les membres de son équipe ni le fait qu'aucun rapport défavorable n'aurait été établi à son sujet par ses supérieurs hiérarchiques ne permettent de regarder les motifs de la décision attaquée comme entachés d'inexactitude matérielle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Colombes refusant de réviser sa notation ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ne présentait pas un caractère abusif ; que, par suite, c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. X... à une amende de 1 000 F sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1992 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arsène X..., à la commune de Colombes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 144970
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144970
Numéro NOR : CETATEXT000007873742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;144970 ?
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