Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1993, présentée pour la SOCIETE SERA dont le siège est au ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés à cet effet audit siège, M. Félix X... demeurant Le Cap Morne Venté à Case Pilote (97222) ; la SOCIETE SERA demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 1989 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'a condamnée ainsi que la société chauffage "Air Mazout" à payer solidairement à la commune de Mordelles la somme de 543 271,75 F ; décidé que cette somme porterait intérêts à compter du 19 janvier 1988 et seraient capitalisés ; mis les frais d'expertise à la charge desdites sociétés ; condamné solidairement lesdites sociétés au paiement d'une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE SERA et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. le maire de la commune de Mordelles,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n'y a lieu d'opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des entrepreneurs responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l'ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat ; que dans le cas où le montant d'un marché serait inférieur à son coût réel de réalisation et que les entrepreneurs n'ont pas exécuté le marché conformément à ses stipulations, les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ne peuvent être regardés comme lui conférant une plus-value dont bénéficierait le maître de l'ouvrage ;
Considérant que pour rejeter les conclusions de la SOCIETE SERA, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée par le juge de cassation qu'il n'était pas établi que l'évaluation de l'expert corresponde à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires pour mettre en conformité l'installation de chauffage avec la spécification du marché et que les travaux préconisés avaient pour seul objet de permettre d'obtenir dans la grande salle et la salle de 170 places la température que les entrepreneurs s'étaient engagés à atteindre suivant les clauses du marché ; qu'elle n'a pas commis une erreur de droit en déduisant de ces constatations que ne saurait être mis à la charge de la commune de Mordelles un abattement sur le coût de la mise en conformité des ouvrages pour tenir compte d'une plus-value apportée au bâtiment qui ne résulte que de la sous-évaluation du marché de chauffage ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SERA à payer à la commune de Mordelles la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SERA est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE SERA est condamnée à payer à la commune de Mordelles une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERA, à la commune de Mordelles et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.