Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yoland X..., demeurant ..., Le Port (97420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1991 par laquelle le président du conseil général de La Réunion lui a infligé un avertissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision en date du 31 décembre 1991 par laquelle le président du conseil général de la Réunion lui a infligé un avertissement en raison de son comportement professionnel alors qu'il était mis à la disposition de la direction départementale de l'équipement, M. X... se borne à soutenir que la lettre du 4 octobre 1991 par laquelle le directeur départemental de l'équipement lui a fait connaître son mécontentement sur sa manière de servir et à laquelle se réfère la décision attaquée est inexistante faute de lui avoir été régulièrement communiquée ;
Considérant que la circonstance invoquée est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yoland X..., au département de La Réunion et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.