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12/04/1995 | FRANCE | N°146344

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 146344


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE , dont le siège est, ... ; la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1991 par laquelle le maire de Paris a résilié la concession d'occupation dont elle était titulaire sur un immeuble faisan

t partie des dépendances du bassin de La Villette ;
2°) annule l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 22 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE , dont le siège est, ... ; la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1991 par laquelle le maire de Paris a résilié la concession d'occupation dont elle était titulaire sur un immeuble faisant partie des dépendances du bassin de La Villette ;
2°) annule la décision susmentionnée du maire de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE, et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont seules compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de plein contentieux ;
Considérant que la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision mettant fin à la concession d'occupation d'un bâtiment qui la liait à la ville de Paris ; qu'une telle demande relevait par sa nature du plein contentieux ; que par suite le jugement de l'appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu par suite de transmettre la requête susvisée de la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPOSITAIRE PARISIENNE, à la Ville de Paris, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146344
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 146344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146344.19950412
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