Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1993 et 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X... domiciliés à Loisey-Culey à Bar-le-Duc (55000) ; les CONSORTS X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande de condamnation des centres hospitaliers régionaux de Nancy et de Bar-le-Duc à leur payer diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'artériographie pratiquée sur la personne de M. Bruno X... et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier régional de Nancy à leur payer diverses indemnités ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional à leur payer diverses indemnités avec les intérêts et les intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat des CONSORTS X..., et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nancy,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires produits par les CONSORTS X... devant la cour administrative d'appel que ceux-ci n'ont pas soulevé un moyen tiré de ce que l'insuffisance de l'artériographie subie par la victime lui a fait perdre une chance de bénéficier d'une opération chirurgicale plus adaptée à son cas que celle qui a été réalisée ; que, par suite le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'un défaut de motivation faute d'avoir répondu à un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'en s'abstenant de demander à l'expert un complément d'information, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et documents de la cause qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant que la faute commise lors de l'artériographie réalisée sur M. X..., le 26 juillet 1981, qui n'a pas permis de déceler l'anévrisme dont il était atteint, a été sans conséquence sur l'évolution fatale de la maladie dès lors que la découverte de cet anévrisme n'aurait pas permis de mettre en oeuvre une thérapeutique autre que celle qui a été appliquée, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., au centre hospitalier régional de Nancy et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.