Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1993 et 18 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohand X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Mohand X...
Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre la partie qui l'a reçue" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes a été notifié à M. Y..., dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 3 juin 1992 ; que la requête de M. Y... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 avril 1993, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, dans ces conditions, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.