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12/04/1995 | FRANCE | N°147927

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 147927


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 11 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société "ETABLISSEMENTS GEORGES FRANC", dont le siège social est ..., enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1993 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 1993

par lequel ce tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la d...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, en date du 11 mai 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1993 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la société "ETABLISSEMENTS GEORGES FRANC", dont le siège social est ..., enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1993 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 1993 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône notifiée le 25 juin 1994, refusant d'autoriser les cinq licenciements demandés ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) que le tribunal dise que l'autorisation tacite dont elle était titulaire depuis le 23 juin 1984 était légale et ne pouvait être retirée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986, notamment son article 13-II ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié notamment par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la société "ETABLISSEMENTS GEORGES FRANC" :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, dernier alinéa, ajouté au décret n° 6529 du 11 janvier 1965 par l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que par jugement en date du 19 août 1986, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que la société "ETABLISSEMENTS GEORGES FRANC" n'était titulaire d'aucune autorisation de licenciement et n'avait donc pu légalement procéder au licenciement pour motif économique de Mmes Y..., B... et A... et de M. Z... au motif que si la société était titulaire d'une autorisation tacite intervenue le 22 juin 1984, cette autorisation devait être regardée comme ayant été retirée par la décision expresse de l'inspecteur du travail en date du 20 juin 1984 mais notifiée le 25 juin suivant et refusant ce licenciement ; qu'à la suite du rejet le 16 mai 1990 par le Conseil d'Etat de son appel formé contre ce jugement, la société a saisi le 5 novembre 1990 le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de la décision du 20 juin 1984 de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il est constant que, contrairement aux prescriptions précitées, cette décision ne mentionnait ni les voies ni les délais de recours ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que, dans son appel enregistré le 17 octobre 1986, la société "ETABLISSEMENTS GEORGES FRANC" avait demandé l'annulation non seulement du jugement du 19 août 1986 du tribunal administratif mais également de la décision expresse de l'inspecteur du travail ; que la connaissance acquise de cette décision que manifestait la saisine du juge d'appel prive la société de la possibilité de se prévaloir des dispositions susrappelées relatives à l'inopposabilité des délais de recours ; qu'ainsi la demande présentée le 5 novembre 1990 au tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Y... :
Considérant qu'en demandant le bénéfice des dispositions de l'article 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Mme Y... entend réclamer l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société "ETABLISSEMENTS GEORGES FRANC" à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société "ETABLISSEMENTS GEORGES FRANC" est rejetée.
Article 2 : La société "ETABLISSEMENTS GEORGES FRANC" versera à Mme Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS GEORGES FRANC", à Mmes Gilberte Y..., Orkia X...
B... et A..., à M. Georges Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 147927
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 222
Décret 65-6529 du 11 janvier 1965
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 147927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147927.19950412
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