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12/04/1995 | FRANCE | N°149569

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 avril 1995, 149569


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kai Y... LAI, demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Kai Y... LAI, demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 mai 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.241-17, deuxième alinéa" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a été notifié à Mlle X... dans les conditions prévues à l'article R.241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 27 mai 1993 et que la requête de Mlle X... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 2 juillet 1993, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel par l'article R.241-20 du même code ; que dès lors, cette requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kai Y... LAI, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 149569
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 149569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FRANC
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149569.19950412
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