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12/04/1995 | FRANCE | N°149920

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 12 avril 1995, 149920


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, représentée par son président en exercice, et dont le siège est Pont de Paris à Beauvais (60000) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir , à la demande de M. X..., la décision du 4 juillet 1990 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'i

ndustrie a mis fin au contrat de celui-ci, d'autre part, condamné ...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, représentée par son président en exercice, et dont le siège est Pont de Paris à Beauvais (60000) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir , à la demande de M. X..., la décision du 4 juillet 1990 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie a mis fin au contrat de celui-ci, d'autre part, condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à M. X... une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE et de Me Guinard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a pu relever simultanément, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, d'une part, que la décision du 4 juillet 1990 refusant de prolonger l'engagement de M. X... n'était pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, et, d'autre part, qu'il appartient au juge de contrôler les motifs d'une telle décision ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif d'Amiens :
Considérant que, si le contrat qui liait M. X... à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE était un contrat à durée déterminée conclu pour deux ans et prenait fin le 14 septembre 1990, il prévoyait toutefois qu'à l'issue de cette période, M. X..., s'il donnait satisfaction, bénéficierait du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et que, dans cette éventualité, d'une part, il serait dispensé de stage probatoire, d'autre part, l'ancienneté qu'il avait acquise antérieurement au service d'autres chambres de commerce et d'industrie serait prise en compte ; qu'en raison de ces stipulations, la lettre du 4 juillet 1990, par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE a informé M. X... qu'aucune suite ne serait donnée à son contrat, constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, compte tenu des termes du contrat liant M. X... à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, la lettre susmentionnée du président de cette chambre doit être regardée comme un refus de titulariser l'intéressé dans son emploi de directeur de département au sein de cet établissement public ; qu'en se bornant à indiquer à M. X... qu'"il n'était pas en mesure de lui proposer une nouvelle collaboration au sein de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE", alors que l'emploi en cause n'était pas supprimé, le président de cette chambre n'a donné aucun motif légal à sa décision de refuser la titularisation de l'intéressé ; que par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 4 juillet 1990 mettant fin aux fonctions de M. X... ;
Sur les conclusions du recours incident de M. X... :

Considérant que l'illégalité de la décision refusant la titularisation de M. X... constitue une faute qui engage la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à M. X... en raison du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qu'il a subis en condamnant la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 100 000 F, y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 7-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juin 1993 est portée à 100 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE et le surplus des conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE est condamnée à verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'OISE, à M. Pierre X... et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 149920
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 7, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 149920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149920.19950412
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