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12/04/1995 | FRANCE | N°150922;151211

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 12 avril 1995, 150922 et 151211


Vu, 1°) sous le n° 150 922, la requête enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE, dont le siège est au 2, Avenue Rapp à Paris cedex 07 (75037), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu, 2°) sous le n° 151 211, la requête enregistrée le 24 août 1993

au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT N...

Vu, 1°) sous le n° 150 922, la requête enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE, dont le siège est au 2, Avenue Rapp à Paris cedex 07 (75037), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu, 2°) sous le n° 151 211, la requête enregistrée le 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE, dont le siège est au 2, Avenue Rapp à Paris (75007), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la constitution : "La loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics" ;
Considérant que, eu égard à son objet et à la nature de ses activités tels qu'ils sont définis par les décrets attaqués, ainsi qu'aux règles de tutelle auxquelles il est soumis, l'établissement public Météo-France, auquel a été transféré l'ensemble des missions de la direction de la météorologie nationale, est comparable à d'autres établissements publics ; qu'ainsi il ne peut, contrairement à ce que soutiennent les syndicats requérants, être regardé comme constituant à lui seul une catégorie d'établissement public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 34 de la constitution doit être écarté ;
Considérant que si, postérieurement à la saisine du comité technique paritaire de la météorologie nationale et du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, le gouvernement a apporté des modifications de pure forme aux articles 1er et 10 du décret, ainsi que des précisions quant aux modalités de la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public Météo-France, il ressort des pièces du dossier que les comités précités avaient préalablement été saisis de toutes les questions faisant l'objet du texte envisagé, notamment de celle de la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration, et qu'ils avaient eu l'occasion d'exprimer leur avis sur celles-ci ; que, dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation des instances paritaires, dont le gouvernement n'était pas tenu de suivre l'avis, aurait été irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE CGT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS ET TECHNICIENS DE LA METEOROLOGIE, au SYNDICAT NATIONAL DE LA METEOROLOGIE CGT, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la défense, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150922;151211
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CREATION DE CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS - Décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France.

01-02-01-03-09, 33-01-02 Eu égard à son objet, à la nature de ses activités et aux règles de tutelle auxquelles il est soumis, l'établissement public Météo-France, auquel a été transféré par le décret du 18 juin 1993 l'ensemble des missions de la direction de la météorologie nationale, est comparable à d'autres établissements publics. Il ne peut être regardé comme constituant à lui seul une catégorie d'établissement public.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DIFFERENTES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS - Etablissement appartenant à une catégorie existante - Météo-France.


Références :

Décret 93-861 du 18 juin 1993 art. 1, art. 10 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 150922;151211
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150922.19950412
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