La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°154021

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 avril 1995, 154021


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 octobre 1993 transmise au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel de Lyon et enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacéreddine X... demeurant Le Floréal, bâtiment F8 à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1993 par laque

lle le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour du r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 25 octobre 1993 transmise au Conseil d'Etat par le président de la cour administrative d'appel de Lyon et enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacéreddine X... demeurant Le Floréal, bâtiment F8 à La Seyne-sur-Mer (83500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1993 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant en qualité d'artisan maçon et à la condamnation de l'Etat à verser au requérant la somme de 50 000 F à titre de réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que M. X... par une requête sommaire enregistrée le 25 octobre 1993 a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que si le requérant a, le 22 décembre 1993, produit un document intitulé "mémoire ampliatif", ce document reproduit à l'identique son mémoire introductif ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été présenté dans le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que M. X... doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacéreddine X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 154021
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 154021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154021.19950412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award