La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°156813

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 avril 1995, 156813


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE" dont le siège est BP 178 à Mazamet Cedex 81205 ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Jean-Pierre Z... Paolo, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Castres

en date du 9 janvier 1989 l'autorisant à licencier M. Jean-Pierre Z... ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE" dont le siège est BP 178 à Mazamet Cedex 81205 ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Jean-Pierre Z... Paolo, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Castres en date du 9 janvier 1989 l'autorisant à licencier M. Jean-Pierre Z... Paolo pour faute lourde ;
2°) annule ce jugement et rejette la demande présentée par M. Jean-Pierre Z... Paolo devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société des "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil d'Etat un recours en rectification ..." ;
Considérant que la société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE" soutient que le Conseil d'Etat aurait entaché d'erreur matérielle sa décision en date du 22 décembre 1993, par laquelle il a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1991 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de M. Jean-Pierre Z... Paolo, la décision de l'inspecteur du travail de Castres en date du 9 janvier 1989 autorisant cette société à licencier M. Jean-Pierre Z... Paolo pour faute lourde, en omettant de statuer sur les conclusions de ladite société tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte qu'elle avait déposée contre M. Y... et M. Jean-Pierre Z... Paolo ; que, si, en effet, le Conseil d'Etat n'a ni visé, ni répondu, dans les motifs et le dispositif de sa décision précitée, aux conclusions de sursis à statuer présentées par la société et auxquelles il n'était pas tenu légalement de répondre, il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur sa requête, la juridiction pénale avait déjà statué sur ladite plainte et qu'ainsi, les conclusions de la société étaient devenues sans objet ; que, par suite, la requête de la société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE", qui se borne à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision contestée, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE", à M. Jean-Pierre Z... Paolo et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 156813
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156813
Numéro NOR : CETATEXT000007855878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;156813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award