Vu la requête enregistrée le 23 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid Z... demeurant chez M. Ali X...
... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123 dudit code : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quizaine de leur notification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1994 rejetant la demande de M. Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée du préfet des Bouches du Rhône refusant de lui accorder un certificat de résidence en qualité de visiteur a été notifié au requérant le 5 août 1994 dans les conditions prévues par l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête de M. Z... dirigée contre ce jugement a été enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1994 soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article R. 123 du même code ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.