Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril 1981 et 26 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre Y..., demeurant 3, place des Fêtes au Raincy (93340) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 8 janvier 1973, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a placé en disponibilité d'office sans traitement pour la période du 20 avril 1971 au 19 avril 1973, d'autre part, de l'arrêté en date du 26 juillet 1973, par lequel cette mise en disponibilité d'office a été prolongée du 20 avril 1973 au 19 octobre 1973, enfin des décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de la santé et le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis sur ses demandes tendant respectivement à la récusation du médecin chargé par l'administration de l'examiner et à l'annulation de la convocation devant ce médecin ;
2°) annule ces arrêtés et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, le décret n° 59-309 du 14 février 1959 et le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'instruction de la requête devant le Conseil d'Etat :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir l'inexactitude des mentions du jugement attaqué dont il ressort que l'instruction a été close par une ordonnance du 7 octobre 1980 ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., son mémoire, en date du 30 octobre 1980, par lequel il portait à la connaissance du tribunal diverses irrégularités qui auraient entaché notamment les convocations qui lui ont été adressées et l'établissement du rôle où a été inscrite l'affaire qui a donné lieu au jugement attaqué, est visé par ce jugement ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à permettre au Conseil d'Etat d'apprécier la matérialité de ces irrégularités ;
Considérant, en troisième lieu, que l'irrégularité qui a motivé l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par sa décision du 13 janvier 1973, de la décision du ministre de l'éducation nationale du 20 octobre 1965 plaçant M. Y... en congé de longue durée est sans relation avec la procédure préalable aux décisions des 8 janvier 1973 et 26 juillet 1973 déférées au tribunal administratif, par lesquelles il a été placé en disponibilité d'office ; qu'ainsi le tribunal a pu, sans entacher la régularité de son jugement, s'abstenir de répondre aux moyens relatifs à cette irrégularité, qui étaient développés devant lui, lesquels étaient inopérants ;
Considérant enfin que le tribunal a pu, sans davantage entacher la régularité de son jugement, ne pas faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à ce que soit ordonnée la production de divers dossiers et s'abstenir de mentionner dans ses visas un arrêté du 3 décembre 1959 dont il n'a pas fait application ;
Sur la recevabilité de certaines des demandes de première instance :
Considérant que les décisions implicites de rejet opposées respectivement par le ministre de la santé et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale de la Seine-Saint-Denis aux demandes de M. Y... tendant à la récusation du docteur X... et l'annulation d'une convocation devant ce médecin ne sont pas détachables de la procédurepréalable à la mise en disponibilité d'office de M. Y... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité des arrêtés des 8 janvier 1973 et 26 juillet 1973 par lesquels le ministre de l'éducation nationale a mis M. Y... en disponibilité d'office :
Considérant, d'une part, que ni l'arrêté du 26 juillet 1973 ni, en tout état de cause, l'arrêté du 8 janvier 1973, par lesquels M. Y... a été mis en disponibilité d'office, ne méconnaissent l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision précitée du 13 janvier 1973 par laquelle le Conseil d'Etat a, ainsi qu'il a été dit, annulé pour un motif de forme l'arrêté du 20 octobre 1965 mettant une première fois le requérant en congé de longue durée ; que la circonstance que deux dossiers relatifs à M. Y..., et non un seul, auraient été ouverts au comité médical départemental est sans influence sur la régularité de ces décisions ; que, si M. Y... soutient qu'un arrêté du 3 décembre 1959 aurait été violé, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
Considérant, d'autre part, que si la disponibilité d'office est prononcée pour une durée d'un an éventuellement renouvelable, le ministre de l'éducation nationale, qui était légalement tenu de placer rétroactivement M. Y... dans une situation régulière à l'expiration de ses droits à congé de longue durée, a pu légalement, dans les circonstances de l'espèce, placer, par le même arrêté du 8 janvier 1973, l'intéressé en disponibilité d'office du 20 avril 1971 au 19 avril 1973 ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 38 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 applicable à la date de l'arrêté du 26 juillet 1973, le bénéficiaire du congé de longue durée ne peut être admis à reprendre son emploi que s'il est reconnu apte "après un examen par un médecin agréé" ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le ministre ne pouvait légalement le soumettre à un examen médical préalablement à l'intervention de son arrêté du 26 juillet 1973 ; qu'aucune disposition n'autorise la récusation du médecin désigné pour procéder à cet examen ; que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à établir que le docteur X... désigné à cet effet aurait fait preuve, à son égard, d'une malveillance ou d'une partialité de nature à entacher la régularité de la procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des dossiers réclamée par M. Y..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.