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12/04/1995 | FRANCE | N°68314

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 avril 1995, 68314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'HERS MORT, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Toulouse (31048) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'HERS MORT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, en premie

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'HERS MORT, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Toulouse (31048) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'HERS MORT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, l'a déclaré responsable à concurrence de 70 % avec la Société des autoroutes du sud de la France (société des A.S.F.) des dommages causés à l'Association pour la formation professionnelle des adultes par l'inondation de ses locaux survenue les 15 et 16 janvier 1981, en second lieu, l'a condamné solidairement avec la Société des autoroutes du sud de la France à verser la somme de 1 247 743,70 F à ladite association, en troisième lieu, a mis à sa charge solidairement avec la Société des autoroutes du sud de la France les frais d'expertise à concurrence de 35 000 F, en quatrième lieu, l'a condamné à garantir la Société des autoroutes du sud de la France des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
2°) rejette les conclusions dirigées contre lui par l'Association pour la formation professionnelle des adultes et la Société des autoroutes du sud de la France ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Délvové, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'HERS MORT, de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées (SETOMIP) et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société des autoroutes du sud de la France,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les conclusions dirigées contre l'Etat, le moyen manque en fait, le syndicat s'étant limité, dans ses conclusions de première instance, à demander à être mis hors de cause ;
Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'HERS MORT :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse, que l'inondation, les 15 et 16 janvier 1981, des installations de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.) trouve son origine dans les travaux d'exhaussement des terrains de la zone industrielle de Montaudrau, effectués par la Société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées sans les précautions indispensables pour assurer la "'transparence hydraulique" des remblais mis en place, dans la diminution de la superficie du lit majeur de la rive gauche de l'Hers par l'installation de la digue de l'autoroute A 61 réalisée par la Société des autoroutes du sud de la France (S.A.S.F.) en qualité de concessionnaire de l'Etat et dans les travaux de calibrage du lit mineur de l'Hers réalisés par le syndicat mixte ; que, dès lors, le syndicat mixte, la Société des autoroutes du sud de la France et la Société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées doivent être regardés comme responsables des conséquences de l'inondation dont s'agit ; qu'ils ne peuvent, pour se dégager de leur responsabilité à l'égard de la victime, utilement invoquer le fait d'un tiers ; que l'Association pour la formation professionnelle des adultes n'a pas commis de faute ; qu'enfin, sauf en cas d'insolvabilité du concessionnaire, la responsabilité de la collectivité publique concédante d'un ouvrage public ne peut être recherchée à raison des dommages causés par l'existence ou par la réalisation dudit ouvrage ; que c'est par une juste appréciation des faits que le tribunal administratif de Toulouse a fixé les parts respectives de responsabilité à 70 % en ce qui concerne la Société des autoroutes du sud de la France et le syndicat mixte, solidairement, et à 30 % pour la Société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées ;
Sur les conclusions de l'Association pour la formation professionnelle des adultes :
Considérant, d'une part, que si l'association soutient que les troubles qu'elle a subis dans le fonctionnement de son centre, du fait de l'inondation des 15 et 16 janvier 1981 justifieraient le versement d'une somme de 100 000 F de dommages et intérêts, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulouse a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant à ce titre une indemnité de 20 000 F ;

Considérant, d'autre part, que si l'Association pour la formation professionnelle des adultes demande, par la voie de l'appel provoqué, que le syndicat mixte, la Société des autoroutes du sud de la France, la Société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées et l'Etat soient déclarés responsables et condamnés solidairement à lui verser la somme de 1 862 491 F, ces conclusions sont irrecevables du fait du rejet de l'appel principal ;
Sur les conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France :
Considérant, d'une part, que le syndicat mixte s'était engagé par convention signée le 24 mars 1975 avec la Société des autoroutes du sud de la France à réaliser les travaux de recalibrage de l'Hers pour compenser les effets de l'implantation de l'autoroute A 61 dans le lit majeur de cette rivière, et à terminer ces travaux pour la mise en service de l'autoroute ; que bien que cette mise en service ait eu lieu en 1978, sauf pour le tronçon du contournement Est de Toulouse dont le tracé n'était pas encore arrêté à cette date, lesdits travaux n'étaient pas terminés lors de la crue de l'Hers des 15 et 16 janvier 1981 ;
Considérant, d'autre part, qu'en prenant le parti de réaliser le recalibrage de l'Hers dans sa partie en amont de Toulouse avant d'avoir réalisé le recalibrage du tronçon central, le syndicat mixte a pris le risque de créer un goulot d'étranglement, qui a contribué à augmenter la hauteur des cotes de la crue dans la zone située immédiatement en amont du pont de Montaudrau ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'en ne remplissant pas ses obligations, le syndicat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Société des autoroutes du sud de la France et l'a condamné à garantir celle-ci de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par l'Association pour la formation professionnelle des adultes :
Considérant que l'Association pour la formation professionnelle des adultes a demandé le 9 juin 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Toulouse lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'HERS MORT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Association pour la formation professionnelle des adultes et de la Société des autoroutes du sud de la France sont rejetées.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la Société des autoroutes du sud de la France, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'HERS MORT et la Société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénées ont été condamnés à verser à l'Association pour la formation professionnelle des adultes, par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 février 1985 et échus le 9 juin 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L'HERS MORT, à l'Association pour la formation professionnelle des adultes, à la Société d'équipement de Toulouse-Midi-Pyrénnées, à la Société des autoroutes du sud de la France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 68314
Date de la décision : 12/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 1995, n° 68314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:68314.19950412
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