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12/04/1995 | FRANCE | N°99626

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 avril 1995, 99626


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme France X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine rejetant son recours dirigé contre le titre de perception émis le 31 mai 1985 à son encontre pour la somme de 100 000 F représentant l'indemnité qui lui avait été allouée par un jugement du tri

bunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 1980 annulé par une dé...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme France X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine rejetant son recours dirigé contre le titre de perception émis le 31 mai 1985 à son encontre pour la somme de 100 000 F représentant l'indemnité qui lui avait été allouée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 1980 annulé par une décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 ; ensemble le titre de perception ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par un jugement du 3 décembre 1980, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux arrêtés du 8 décembre 1978 suspendant le traitement de Mme X... et prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et a condamné l'Etat à lui payer, outre les traitements dus du 22 janvier 1977 au 29 juin 1978, une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les deux arrêtés précités, ce jugement a été annulé par une décision du 27 juillet 1984 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que l'autorité qui s'attache à la chose ainsi jugée par le Conseil d'Etat fait obstacle à ce que Mme X... puisse utilement soutenir que l'intervention, postérieurement au prononcé du jugement du 3 décembre 1980, de la loi d'amnistie du 4 août 1981 faisait obstacle à ce que le ministre des affaires sociales tire la conséquence de la décision du Conseil d'Etat en rapportant, par un arrêté du 1er février 1985, ses arrêtés qui avaient réintégré Mme X... dans ses fonctions en exécution du jugement du tribunal administratif et l'invite à reverser au Trésor, l'indemnité de 100 000 F qui lui avait été allouée à tort par les premiers juges ;
Considérant qu'après avoir ainsi rapporté ses arrêtés de réintégration, confirmé la radiation des cadres de Mme X... à compter du 8 décembre 1978 et précisé que l'intéressée devra rembourser la somme qu'elle a perçue en exécution des arrêtés de réintégration, le ministre des affaires sociales a accordé à la requérante le bénéfice de l'amnistie au titre de la loi du 4 août 1981 et a, par un arrêté du 28 mars 1985, rapporté l'arrêté du 1er février 1985 confirmant la radiation des cadres ; que si, par cette dernière mesure, le ministre a renoncé à tirer la conséquence de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 quant au caractère définitif de la radiation des cadres, il n'en résulte pas qu'il ait renoncé à recouvrer l'indemnité de 100 000 F perçue par la requérante en exécution du jugement du 8 décembre 1978 annulé par le Conseil d'Etat et qui, du fait de cette annulation, n'a aucun fondement juridique ; que l'admission de Mme X... au bénéfice de la loi d'amnistie est sans effet sur l'obligation où elle se trouve de rembourser à l'Etat des dommages-intérêts qui lui ont été versés en exécution d'un jugement annulé ;
Considérant, que si le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale était fondé à émettre un titre de perception à l'encontre de Mme X... pour recouvrer la somme de 100 000 F qui lui a été versée en application du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 1980, il ne pouvait mettre à la charge de Mme X... des intérêts moratoires sur cette somme qu'il était tenu de verser en raison du caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elle ont mis à sa charge les intérêts moratoires sur la somme de 100 000 F qu'elle est tenue de reverser en application de la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 1984 ;
Article 1er : Le titre de perception du trésorier payeur général des Hauts-de-Seine émis le 31 mai 1985 et la décision implicite du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale portant rejet du recours gracieux présentée par Mme X... contre ce titre de perception sont annulés en tant qu'ils ont mis à la charge de Mme X... des intérêts moratoires sur la somme de 100 000 F qu'elle était tenue de reverser.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme France X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 12 avr. 1995, n° 99626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99626
Numéro NOR : CETATEXT000007860505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-12;99626 ?
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