La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1995 | FRANCE | N°100472

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 100472


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1988 et 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X..., demeurant 2, place Jupiter à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1985 par lequel le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis l'a définitivement radié de la liste des demande

urs d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement, ensemble l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1988 et 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X..., demeurant 2, place Jupiter à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1985 par lequel le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis l'a définitivement radié de la liste des demandeurs d'emploi bénéficiaires du revenu de remplacement, ensemble la décision du 5 mai 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les actes positifs de recherche d'emploi" ; que l'article R. 351-27 du même code dispose : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2" ; qu'aux termes enfin de l'article R. 351-34 du même code : "Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise ... en application de l'article R. 351-33, former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis a rejeté par décision en date du 5 mai 1986, le recours formé par M. X... contre la décision du 18 décembre 1985 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi, à la suite d'un contrôle effectué le 12 décembre 1985 et au motif que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier suffisamment d'actes positifs de recherche d'emploi ; que si pour contester le bien-fondé de ce motif M. X... produit à l'appui de son recours divers documents, la plupart d'entre eux ne sont pas datés et n'ont pas de valeur probante ; que d'autres ont été rédigés de la main de l'intéressé ou sont postérieurs à la date de la décision du 5 mai 1986 et, par suite, ne peuvent non plus être pris en considération ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100472
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27, R351-34


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 100472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:100472.19950414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award