La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1995 | FRANCE | N°105310

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1995, 105310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1989 et 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 novembre 1988, qui a prononcé l'annulation de ses deux décisions, en date des 21 avril et 12 juin 1987, licenciant Mme X... de son emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 jan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1989 et 20 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 novembre 1988, qui a prononcé l'annulation de ses deux décisions, en date des 21 avril et 12 juin 1987, licenciant Mme X... de son emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi du 29 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 81-900 du 12 septembre 1981 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment à l'organisation des comités médicaux ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat du PREFET DE POLICE DE PARIS,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris :
Sur la régularité de la procédure devant le comité médical supérieur :
Considérant que, pour annuler les décisions contestées mettant fin aux fonctions de Mme X..., agent non titulaire de la ville de Paris en fonction à la préfecture de police, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance, par le comité médical supérieur, saisi de l'avis du comité médical de la préfecture de police, du caractère contradictoire de la procédure ; que l'avis du comité médical supérieur, en date du 24 novembre 1987, à supposer même qu'il ait été émis dans des conditions irrégulières, n'était en tout cas pas de nature à affecter la légalité des décisions contestées, en date du 21 avril et du 12 juin 1987, qui lui étaient antérieures ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure devant ce comité pour annuler lesdites décisions ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance et en appel par Mme X... ;
Sur la légalité externe des décisions contestées :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a été régulièrement avisée de la réunion du comité médical de la préfecture de police, le 17 mars 1987 ; qu'il lui appartenait, comme il était indiqué dans le formulaire qui lui était adressé, de s'y faire représenter par le médecin de son choix ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure devant le comité médical n'a pas été, en l'espèce, méconnu ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... ne saurait utilement invoquer au soutien de ses conclusions les dispositions de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui ne lui sont pas applicables ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le président du comitémédical n'ait pas signé le procès-verbal de la réunion dudit comité n'est pas de nature à vicier la légalité de la décision ;
Considérant enfin que le fait que le comité médical après avoir émis l'avis que Mme X... était physiquement inapte, a "décidé" qu'il serait mis fin à ses fonctions est sans incidence sur les décisions du PREFET DE POLICE DE PARIS mettant fin aux fonctions de Mme X... ;
Sur la légalité interne des décisions contestées :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin aux fonctions de Mme X... pour inaptitude physique et que la décision prise à son égard n'a pas été motivée par les difficultés relatives à sa vie privée, ni par son absentéisme ; que la circonstance que Mme X... aurait été appréciée, sur le plan professionnel, par ses supérieurs, est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; qu'il ressort enfin du dossier que l'état de santé de la requérante était de nature à justifier qu'il soit mis fin à ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date des 21 avril et 12 juin 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 105310
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 105310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105310.19950414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award