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14/04/1995 | FRANCE | N°105379

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 avril 1995, 105379


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'intervenir auprès du maire d'Ennezat pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant

le refus de ce maire de communiquer des arrêtés municipaux relatifs...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'intervenir auprès du maire d'Ennezat pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand annulant le refus de ce maire de communiquer des arrêtés municipaux relatifs à l'ouverture d'un restaurant ;
2°) annule la décision implicte du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) annule le refus du maire d'Ennezat de lui fournir certaines pièces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre le refus implicite du préfet du Puy-de-Dôme d'intervenir auprès du maire d'Ennezat pour que celui-ci exécute un précédent jugement du même tribunal annulant le refus de communication de documents administratifs par le maire, le préfet est intervenu en ce sens, ce qui a eu pour effet que le maire d'Ennezat a communiqué au requérant les copies de 161 arrêtés municipaux autorisant l'ouverture tardive du restaurant "La Hure d'argent" ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la demande de M. X... avait perdu son objet, et ont décidé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas du dossier que le maire n'ait pas exécuté intégralement le jugement susmentionné ; que, par suite, les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation du refus du maire de communiquer à M. X... d'autres documents, d'ailleurs nouvelles en appel, sont sans objet et par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au maire d'Ennezat, au préfet du Puy-de-Dôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 105379
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 105379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105379.19950414
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