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14/04/1995 | FRANCE | N°107496

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 107496


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tomas X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement sa demande que soient adressées des instructions à l'inspecteur du travail de Versailles afin que celui-ci motive ses décisions refusant d'engager des poursuites pénales contre la société SED

OC, d'autre part, à ce que l'Etat soit éventuellement condamné à l...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tomas X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail rejetant implicitement sa demande que soient adressées des instructions à l'inspecteur du travail de Versailles afin que celui-ci motive ses décisions refusant d'engager des poursuites pénales contre la société SEDOC, d'autre part, à ce que l'Etat soit éventuellement condamné à lui verser une indemnité et, enfin, à ce que soit ordonnée une enquête sur la motivation des décisions de l'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision implicite du ministre chargé du travail ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un franc ;
4°) d'ordonner une enquête sur la motivation des décisions de l'inspecteur du travail de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé à plusieurs reprises à l'inspecteur du travail de Versailles d'engager des poursuites pénales contre la société SEDOC pour refus d'exécution d'une décision de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Paris en date du 18 mars 1981 relative à son assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de réponse à ces demandes, M. X... a, par une lettre du 13 juin 1983, demandé au ministre chargé du travail de donner des instructions à l'inspecteur du travail afin que celui-ci motive sa décision implicite refusant d'engager des poursuites pénales contre la société SEDOC ; qu'ainsi que M. X... l'indique lui-même dans sa requête, la demande dont il avait saisi le tribunal administratif de Versailles était dirigée, non pas contre la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'engager des poursuites pénales contre la société SEDOC, mais contre le refus implicite opposé par le ministre chargé du travail à sa demande du 13 juin 1983 ; qu'elle tendait en outre à ce que le tribunal ordonne une enquête sur la motivation de la décision implicite prise par l'inspecteur du travail de Versailles et à ce que l'Etat soit éventuellement condamné à lui verser une indemnité ;
Considérant qu'aucun texte n'obligeait l'inspecteur du travail de Versailles à engager les poursuites pénales demandées par M. X... ; qu'il en résulte que la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Versailles a refusé d'engager ces poursuites ne constituait pas, notamment, le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qu'elle n'était pas, dès lors, au nombre des décisions dont les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que M. X... n'est, dès lors, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui, d'une part, de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande par le ministre chargé du travail et, d'autre part, de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité symbolique d'un franc ;
Considérant qu'en l'absence de conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail de Versailles, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction sur la motivation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tomas X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 107496
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 107496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107496.19950414
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