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14/04/1995 | FRANCE | N°116278

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1995, 116278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, sis ..., représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'article 1er du jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 juin 1984 de son directeur prononçant la révocation de M. X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... présentée à ce tribunal et dir

igée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, sis ..., représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'article 1er du jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 juin 1984 de son directeur prononçant la révocation de M. X... ;
2° de rejeter la demande de M. X... présentée à ce tribunal et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui était agent du service intérieur au CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, a fait l'objet, le 18 juin 1984, d'une décision du directeur du centre prononçant sa révocation avec suspension de ses droits à pension en raison, notamment, de sa participation à un vol commis dans l'enceinte de l'hôpital en avril 1984 ;
Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'ainsi, le fait que le tribunal correctionnel de Lille a, par jugement du 2 mai 1985, relaxé M. X... au motif que sa participation au vol dont il était accusé n'était pas établie, ne faisait pas, par lui-même, obstacle à ce que le juge administratif, au vu des pièces du dossier, apprécie la matérialité des faits reprochés à M. X... ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Lille s'est, à tort, fondé et de manière non surabondante, sur ce que le jugement du tribunal correctionnel de Lille faisait obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire pût être prononcée à l'encontre de M. X... en raison du "prétendu délit" qui lui était reproché, pour annuler la décision de révocation dont il avait fait l'objet ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a détourné un nombre important de câbles électriques en cuivre appartenant au CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING ; que ce fait était de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, à raison de ce fait, la sanction de révocation avec suspension des droits à pension à l'encontre de M. X..., le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision de révocation de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et dirigée contre la décision du 18 juin 1984 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING prononçant sa révocation avec suspension des droits à pension est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, à M. Claude X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 116278
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 116278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116278.19950414
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