La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1995 | FRANCE | N°119123

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 119123


Vu 1°), sous le n° 119123, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1990, présentée par M. Serge X... demeurant lotissement du Rond Point n° ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 mars 1988 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation confirmant la révision du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il est titulaire ;
2°) annule la décision

du 28 mars 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 123439, l'ordonnance en date du 1...

Vu 1°), sous le n° 119123, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1990, présentée par M. Serge X... demeurant lotissement du Rond Point n° ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 mars 1988 du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation confirmant la révision du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il est titulaire ;
2°) annule la décision du 28 mars 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 123439, l'ordonnance en date du 14 février 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 février 1991, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a, en application des articles R. 81 et R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1990 la requête de M. X... tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 23 mai 1990 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1988 duministre de l'économie, des finances et de la privatisation confirmant la révision du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il est titulaire ;
2°) à l'annulation de la décision du 28 mars 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 119123 et 123439 de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que la lettre contenant la décision attaquée du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation mentionnait les conditions et délais de recours contentieux conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1983 ; que sa notification a ainsi fait courir le délai de recours contentieux ; que si la demande de M. X... au tribunal administratif a été enregistrée dans les délais de recours contentieux au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, cette demande ne contenait l'exposé d'aucun moyen et ne s'appropriait pas les termes du recours gracieux antérieurement formé par M. X... ; que si, ultérieurement M. X... a produit un nouveau mémoire exposant les faits et moyens sur lesquels il entendait fonder sa demande, ce mémoire n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 119123
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119123
Numéro NOR : CETATEXT000007855785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;119123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award