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14/04/1995 | FRANCE | N°121010

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1995, 121010


Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL dont le siège est Marché de gros de la Tourtelle à Aubagne (13400) ; la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fin de décharge de l'amende fiscale qui lui a été assignée par avis de mise en recouvrement du 1er févri

er 1982, sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter d...

Vu la requête sommaire, et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1990 et 12 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL dont le siège est Marché de gros de la Tourtelle à Aubagne (13400) ; la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête à fin de décharge de l'amende fiscale qui lui a été assignée par avis de mise en recouvrement du 1er février 1982, sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, dans la rédaction applicable en l'espèce : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'ayant constaté, lors d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL dont l'activité consiste en la vente en gros de fruits et légumes, que cette société délivrait habituellement des bons de remis, tenant lieu de factures, à ses clients sur lesquels ceux-ci n'étaient désignés que par une raison sociale ou commerciale, un nom, un prénom, voire un sobriquet, l'administration, après avoir dressé, le 21 juillet 1981 un procès-verbal dans lequel elle a relevé quelques 1 300 ventes effectuées dans ces conditions au cours du mois d'avril 1978, et représentant un chiffre d'affaires de 607 974 F, a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts, mis à la charge de la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL une amende fiscale de 303 987 F ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de cette amende, la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL a fait, notamment, valoir devant les juges du fond, sans être contredite par l'administration, que les désignations abrégées de ses clients sur les bons de remis étaient dues à la rapidité de la conclusion des transactions sur un marché de gros, qu'elles étaient conformes aux usages de la profession, et qu'au surplus, elles renvoyaient, dans la plupart des cas, aux rubriques d'un répertoire informatisé sur lequel étaient consignées les identités et adresses complètes desdits clients ;
Considérant qu'en se fondant, pour admettre le bien fondé de l'amende litigieuse, sur le seul libellé sommaire des bons de remis délivrés par la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL à ses clients, sans rechercher si l'administration pouvait être regardée comme établissant que ce libellé sommaire avait, en l'espèce, eu pour objet de dissimuler l'identité véritable des intéressés, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL est, dès lors, fondée à demander que ledit arrêt soit, pour ce motif, annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler immédiatement l'affaire au fond ;

Considérant qu'en se bornant à faire état du libellé incomplet des "bons de remis" délivrés à ses clients par la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL, et du caractère habituel et délibéré de cette pratique de la société, l'administration n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, la réalité d'un "travestissement" de l'identité desdits clients, entrant dans les prévisions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que laSOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL, par suite, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, du 15 juin 1989, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été assignée par avis de mise en recouvrement du 1er février 1982 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juillet 1990 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 1989 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL est déchargée de l'amende fiscale qui lui a été assignée par avis de mise en recouvrement du 1er février 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUBAGNAISE DE FRUITS ET LEGUMES SAFEL et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 121010
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES.


Références :

CGI 1740 ter
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 121010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:121010.19950414
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