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14/04/1995 | FRANCE | N°121832

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1995, 121832


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ETABLISSEMENTS R. BUGE", société anonyme dont le siège social est B.P. n° 9 Puymaret à Malemort (19360), représentée par son président directeur général ; la SOCIETE "ETABLISSEMENTS R. BUGE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'i

mpôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1990 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ETABLISSEMENTS R. BUGE", société anonyme dont le siège social est B.P. n° 9 Puymaret à Malemort (19360), représentée par son président directeur général ; la SOCIETE "ETABLISSEMENTS R. BUGE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder, en statuant au fond, la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS R. BUGE",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la saisine de la commission départementale des impôts par l'administration à la demande du contribuable n'est obligatoire, en application de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, que si le désaccord qui persiste concerne une question sur laquelle la commission est compétente pour donner son avis ; que les questions de droit, et notamment celles relatives à la qualification juridique des faits, échappent à la compétence de la commission départementale des impôts ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les pièces du dossier, que la société requérante s'était bornée au cours de la procédure de redressement à contester la qualification donnée par l'administration à l'indemnité litigieuse, sans critiquer l'analyse que celle-ci avait faite des circonstances et du montant du versement ; que la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que le désaccord qui persistait entre le contribuable et l'administration portait sur une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts ; que, par suite, la cour a pu légalement écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que le vérificateur, en rayant sur l'imprimé confirmant le redressement la mention relative à la possibilité de saisine de la commission, aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'un contrat de concession commerciale ou de distribution exclusives, même s'il est devenu une source régulière de profits pour le concessionnaire ou le distributeur, ne constitue cependant, pour l'intéressé, un élément incorporel de son actif immobilisé qu'à la condition, notamment, que l'entreprise puisse, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait l'unissant à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pendant une assez longue période ; que tel n'est pas le cas lorsque le contrat est révocable annuellement à la seule initiative du concédant ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sans dénaturer les pièces du dossier, relevé que le contrat de distribution exclusive de véhicules qui liait la société requérante à la société SAVIEM, à laquelle a succédé le société RVI, pouvait prendre fin chaque année à l'initiative de cette dernière ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de ces constatations que ce contrat, quelle qu'ait été son ancienneté, ne constituait pas un élément incorporel de l'actif immobilisé de la requérante, de sorte que l'indemnité versée par accord amiable à la requérante à la suite de la résiliation du contrat avait le caractère d'une recette d'exploitation passible de l'impôt sur les sociétés et non celui d'une plus-value à long terme taxable au taux de 15 p. 100 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "ETABLISSEMENTS R. BUGE" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS R. BUGE" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS R. BUGE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS R. BUGE", à Mme Aimée X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L59
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 121832
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121832
Numéro NOR : CETATEXT000007858077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;121832 ?
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