Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1990, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1989 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Rennes a refusé la prise en charge des frais médicaux qu'il a exposés en janvier 1989 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire victime d'un accident de service a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident ;
Considérant que si M. X... surveillant principal au centre pénitentiaire de Lorient soutient avoir été victime d'une chute le 2 janvier 1989 en montant un escalier à la maison d'arrêt, la réalité de cet accident n'est pas établie ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que son administration lui aurait remis un imprimé de demande de prise en charge n'établit pas la réalité de l'accident de service invoqué ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1989 refusant de prendre en charge au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 les frais médicaux qu'il a exposés en janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.