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14/04/1995 | FRANCE | N°123263

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 avril 1995, 123263


Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 2 novembre 1989 par lequel le maire de la commune de Biot lui a accordé un permis de construire un atelier de mécanique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 2 novembre 1989 par lequel le maire de la commune de Biot lui a accordé un permis de construire un atelier de mécanique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la société Saint-Lucien exploite une entreprise située sur un terrain sis quartier Saint-Pierre à Biot, qui est riveraine des parcelles ayant fait l'objet d'un arrêté de délivrance d'un permis de construire au profit de M. Y... ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée Saint-Lucien justifie d'un intérêt suffisant pour présenter des conclusions tendant l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1989 par lequel le maire de Biot a accordé un permis de construire à M. Y... pour la construction d'un atelier de réparation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la demande de la société Saint-Lucien a été jugée recevable par le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que si l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Biot, alors en vigueur, exigeait un éloignement de tout bâtiment des limites séparatives d'au moins 5 mètres, l'alinéa 1er de l'article 4 du règlement du même plan d'occupation des sols autorisait des adaptations mineures de certaines règles, au nombre desquelles figuraient les servitudes de prospect ; que l'adaptation aux règles de prospect consistant à porter le recul par rapport aux limites séparatives à 3 mètres au lieu des 5 mètres exigés par l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols ne peut être regardée comme mineure ; que ni la circonstance que la destination du bâtiment exigeait 7,50 mètres de largeur pour permettre la circulation des véhicules en réparation, ni le respect de l'ensemble des autres servitudes imposées par le règlement du plan d'occupation des sols, ni les allégations tendant à démontrer que les défendeurs auraient eux-mêmes violé certaines règles imposées par le plan d'occupation des sols ne sont de nature à influer sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté municipal du 2 novembre 1989 lui ayant délivré un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les conclusions de la société Saint-Lucien et des consorts X... tendant à la condamnation de M. Y... et celles de M. Y... tendant à la condamnation de la société Saint-Lucien et des consorts X... doivent être examinées sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que la demande de M. Y... n'est pas chiffrée et n'est, par suite, pas recevable ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant M. Y..., qui représente la partie perdante, à verser aux consorts X... la somme de 4 000 F et à la société à responsabilité limitée Saint-Lucien la même somme au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera aux consorts X... la somme de 4 000 F et à la Société Saint-Lucien la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Y..., aux consorts X..., à la Société Saint-Lucien et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 123263
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123263
Numéro NOR : CETATEXT000007837431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;123263 ?
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