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14/04/1995 | FRANCE | N°124276

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1995, 124276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 mars 1991 et le 22 juillet 1991, présentés pour la Société de construction et de génie civil, dont le siège est ... ; la Société de construction et de génie civil demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 février 1991 par lequel la Cour, après avoir annulé les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise av

ant-dire droit sur la demande de la société, ainsi que le jugement du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 mars 1991 et le 22 juillet 1991, présentés pour la Société de construction et de génie civil, dont le siège est ... ; la Société de construction et de génie civil demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 février 1991 par lequel la Cour, après avoir annulé les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise avant-dire droit sur la demande de la société, ainsi que le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le même tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 936 070 F avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 000 F, et mis à sa charge les frais de l'expertise ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 000 F augmentée des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société de construction et de génie civil,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la Société de construction et de génie civil dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 février 1991 :
Considérant, en premier lieu, que l'annulation pour vice de forme du jugement en date du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise relative à l'évaluation du préjudice subi par la société requérante du fait du refus illégal du préfet de l'Essonne de lui délivrer le certificat d'achèvement des travaux du lotissement autorisé le 17 décembre 1980, ne faisait pas obstacle à ce que la Cour administrative d'appel de Paris utilise le rapport établi à la suite de cette expertise comme élément d'information ; que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité du fait des références qu'il comporte à ce rapport ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que pour estimer que la société n'établissait pas avoir subi un préjudice du fait de l'immobilisation des sommes investies par elle pour l'achat et l'équipement du terrain qu'elle avait été autorisée à lotir, la Cour s'est fondée, d'une part, sur l'accroissement de la valeur vénale du terrain augmentée de ses frais d'aménagement entre la date de son acquisition en 1965 et 1987, date à laquelle l'expert nommé par le tribunal administratif a évalué cette valeur vénale et, d'autre part, sur le fait que la société, à qui un certificat d'achèvement des travaux a été délivré le 6 juin 1988, s'était trouvée à cette date en mesure de commercialiser les lots et n'établissait pas de dépréciation ultérieure ; que la Cour s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine de l'existence du préjudice invoqué et que la société requérante n'apporte aucun élement à l'appui du moyen qu'elle invoque tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la Cour dans le choix des dates retenues pour apprécier l'accroissement de la valeur du terrain ; que la Cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de ce que la création d'une voie nouvelle à proximité du lotissement avait été déclarée d'utilité publique le 15 juin 1988 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que le préjudice qu'aurait subi la société requérante du fait de la privation pendant plusieurs années des bénéfices qu'elle aurait pu tirer de la commercialisation des lots ainsi que des revenus que lui auraient procurés le placement et le réinvestissement de ces bénéfices ne présentait pas un caractère actuel et certain, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, enfin, que la société requérante ayant succombé en appel, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en mettant à sa charge les frais d'expertise ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande au même titre ;
Article 1er : La requête de la Société de construction et de génie civil est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société de construction et de génie civil et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Caractère actuel et certain d'un préjudice (1).

54-08-02-02-01-03, 60-04-01-02 En estimant qu'un préjudice ne présente pas un caractère actuel et certain, une cour administrative d'appel se livre à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - Contrôle du juge de cassation - Absence - Appréciation souveraine des juges du fond (1).


Références :

1.

Cf. 1993-11-26, S.C.I. "Les jardins de Bibémus", p. 327


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 124276
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124276
Numéro NOR : CETATEXT000007837436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;124276 ?
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