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14/04/1995 | FRANCE | N°125869

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1995, 125869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., Mme Yolande Y..., M. René Y..., Mme Annie Y..., M. Bernard Z..., Mme Suzanne Z..., M. Pierre Z..., M. Maurice Z..., Mme Colette Z..., M. Marc Z..., M. Jean-Pierre X..., M. Charles A..., Mme Juliette A..., M. Robert X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Henriette Z..., Mme Christiane B..., Mlle Christiane B..., M. Raymond B..., Mme Colette B..., M. Pascal C..., Mme Fabienne C..., M. Lucien B..., M. Marc Y..., Mme A

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1991 et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., Mme Yolande Y..., M. René Y..., Mme Annie Y..., M. Bernard Z..., Mme Suzanne Z..., M. Pierre Z..., M. Maurice Z..., Mme Colette Z..., M. Marc Z..., M. Jean-Pierre X..., M. Charles A..., Mme Juliette A..., M. Robert X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Henriette Z..., Mme Christiane B..., Mlle Christiane B..., M. Raymond B..., Mme Colette B..., M. Pascal C..., Mme Fabienne C..., M. Lucien B..., M. Marc Y..., Mme Andrée Y..., M. Daniel Y..., M. Gérard Y..., Mme Michèle Y..., demeurant ou élisant domicile au hameau de Pissenavache à Bians-les-Usiers (25520) ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 décembre 1987 du conseil municipal de la commune de Bians-les-Usiers décidant de prélever sur la section du hameau de Pissenavache les sommes nécessaires au remboursement de prêts contractés pour financer des travaux d'aménagement de la route entre le village et le hameau ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Claude Y... et autres et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la commune de Bians-les-Usiers,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que les requérants justifient, en appel, de leur qualité pour agir en justice au nom de la section de commune du hameau de Pissenavache en produisant, conformément aux dispositions de l'article L.151-8 du code des communes, l'autorisation qui leur a été délivrée par le préfet du Doubs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la question de la nature des droits détenus par les habitants du hameau de Pissenavache sur la forêt de l'Age, pendante devant la cour d'appel de Besançon à la date du jugement attaqué, n'était pas indispensable à la solution du litige porté devant le tribunal administratif, lequel n'avait donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur cette question ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement comporterait une contradiction de motifs manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération du 28 décembre 1987 du conseil municipal de la commune de Bians-les-Usiers :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-10 du code des communes : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ... Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale." ; qu'il est constant que, par délibération en date du 28 décembre 1987, le conseil municipal de la commune de Bians-les-Usiers a décidé de prélever sur les éventuels revenus de la section de commune du hameau de Pissenavache les sommes nécessaires au remboursementde prêts contractés par la commune pour financer des travaux d'aménagement d'une route appartenant à la voirie communale ; qu'en affectant ainsi les revenus de la section à une réalisation qui n'avait pas pour objet l'intérêt exclusif de ses membres, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées du code des communes ; que, par suite, M. Y... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Bians-les-Usiers à payer à M. Y... et autres la somme de 10 000 F au titre des dépenses exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 7 mars 1991 et la délibération du conseil municipal de la commune de Bians-les-Usiers en date du 28 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bians-les-Usiers versera à M. Y... et autres une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Y..., à Mme Yolande Y..., à M. René Y..., à Mme Annie Y..., à M. Bernard Z..., à Mme Suzanne Z..., à M. Pierre Z..., à M. Maurice Z..., à Mme Colette Z..., à M. Marc Z..., à M. Jean-Pierre X..., à M. Charles A..., à Mme Juliette A..., à M. Robert X..., à Mme Anne-Marie X..., à Mme Henriette Z..., à Mme Christiane B..., à Mlle Christiane B..., à M. Raymond B..., à Mme Colette B..., à M. Pascal C..., à Mme Fabienne C..., à M. Lucien B..., à M. Marc Y..., à Mme Andrée Y..., à M. Daniel Y..., à M. Gérard Y..., à Mme Michèle Y..., à la commune de Bians-les-Usiers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 125869
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L151-8, L151-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 125869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125869.19950414
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