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14/04/1995 | FRANCE | N°125982

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 125982


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE NANTERRE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE NANTERRE demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 900058 du 8 novembre 1990 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1987 de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine refusant le bénéfice de

l'aide médicale à M. Serge X... pour la prise en charge de ses fr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MAISON DE NANTERRE, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la MAISON DE NANTERRE demande que le Conseil d'Etat annule la décision n° 900058 du 8 novembre 1990 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1987 de la commission départementale d'aide sociale des Hauts-de-Seine refusant le bénéfice de l'aide médicale à M. Serge X... pour la prise en charge de ses frais d'hospitalisation du 11 juin au 24 juillet 1986 et du 25 au 26 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la MAISON DE NANTERRE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale : "La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat ... Le président et le vice-président de chaque section ... sont désignés parmi les membres de la section ... par le ministre chargé de l'aide sociale" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 11 juin 1954 modifié : "V- Avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section tout membre empêché peut, pour une séance déterminée, être remplacé par un autre membre de la commission ... VIII- La compétence de chaque section est fixée par arrêté du ministre de la santé publique ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "Le président de la commission centrale d'aide sociale ... peut présider chacune des sections de la commission centrale" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le président de la commission centrale d'aide sociale peut présider chacune des sections de la commission et si tout membre empêché d'une section peut sous certaines conditions être remplacé par un autre membre de la commission, les présidents de section ne peuvent légalement présider une autre section que celle dont ils ont été nommés président par le ministre chargé de l'aide sociale ;
Considérant qu'il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée et n'est d'ailleurs pas contesté que lors de la séance du 8 novembre 1990 au cours de laquelle cette décision a été délibérée et adoptée, la 4ème section de la commission centrale d'aide sociale, dont le président était alors M. Y..., était présidée par M. Métayer, président de la 3ème section ; qu'ainsi, la 4ème section a siégé lors de ladite séance avec une composition irrégulière ; que, dès lors, la décision n° 900058 du 8 novembre 1990 doit être annulée ;
Article 1er : La décision n° 900058 de la commission centrale d'aide sociale en date du 8 novembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MAISON DE NANTERRE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 125982
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129
Décret 54-611 du 11 juin 1954 art. 11, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 125982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125982.19950414
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