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14/04/1995 | FRANCE | N°127777

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1995, 127777


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE (94420) ; la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 mars 1991, notifié le 24 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Jacques X..., a annulé l'article 2 de la délibération du conseil municipal de la commune du 15 décembre 1988 octroyant le bénéfice de la prime de technicité au titre de l'année 1987 à deux fonctionnaires territoriaux de la commune, et a condamné cet

te dernière à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE (94420) ; la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 mars 1991, notifié le 24 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Jacques X..., a annulé l'article 2 de la délibération du conseil municipal de la commune du 15 décembre 1988 octroyant le bénéfice de la prime de technicité au titre de l'année 1987 à deux fonctionnaires territoriaux de la commune, et a condamné cette dernière à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 juin 1980 ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 mars 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE et de Me Ryziger, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance de M. X... :
Considérant que la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE n'apporte pas la preuve que la délibération litigieuse ait été affichée, ainsi qu'elle le soutient, dans les délais prévus à l'article L. 121-17 du Code des communes ; que dès lors, M. X... ne peut être réputé avoir pris connaissance de cette délibération qu'à la date à laquelle il a formulé un recours tendant à l'octroi d'une indemnité à raison de l'illégalité de ladite délibération, soit le 14 janvier 1989 ; qu'ainsi, ses conclusions visant l'annulation de celle-ci, formulées par mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 mars 1989, n'étaient pas tardives ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 susvisé : "Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs tels que construction, transformation ou équipement de bâtiments, réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou d'évacuation des eaux usées, d'installation d'usines et réseaux de transport en commun, construction de rues et ouvrages d'art, et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global égal à 1,42 p. 100 du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire. ..." ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : "les primes visées à l'article 2 seront réparties entre les ingénieurs et techniciens intéressés dans des conditions fixées par chaque assemblée ..." ;
Considérant que par délibération du 15 décembre 1988, la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE a décidé l'octroi de telles primes ; que M. X... qui, dans le cadre de ses fonctions de directeur des services techniques de la commune, avait participé à l'élaboration et à l'exécution de travaux visés par l'arrêté cité ci-dessus satisfaisait aux conditions réglementaires susrappelées relatives à l'octroi de la prime de technicité ; que si la répartition de cette prime pouvait être librement décidée par le conseil municipal de la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE, cette dernière ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant sa décision d'exclure M. X... du bénéfice de ladite prime ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de la délibération du 15 décembre 1988 de son conseil municipal réservant le bénéfice de la prime de technicité à deux techniciens de la commune à l'exclusion du directeur des services techniques ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PLESSIS-TREVISE, à M. Jacques X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 20 mars 1952 art. 2, art. 3
Code des communes L121-17


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 127777
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127777
Numéro NOR : CETATEXT000007837725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;127777 ?
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