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14/04/1995 | FRANCE | N°128311

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 avril 1995, 128311


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 1991 , 26 février 1992, 27 février 1992 et 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant ..., à Denain (59220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord en date du 8 mars 1988 rejetant ses demandes de versement, au titre de la période du 23 avril 1986 au

31 décembre 1987, de la totalité de l'allocation de solidarité spé...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 1991 , 26 février 1992, 27 février 1992 et 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant ..., à Denain (59220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord en date du 8 mars 1988 rejetant ses demandes de versement, au titre de la période du 23 avril 1986 au 31 décembre 1987, de la totalité de l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 584,50 F correspondant à la fraction de l'allocation de solidarité spécifique qui ne lui a pas été versée au titre de la période du 23 avril 1986 au 23 avril 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord en date du 8 mars 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-10 du code du travail : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.351-13 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 22 novembre 1984, les demandeurs doivent, notamment, pour bénéficier de cette allocation : "Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple ...", qu'aux termes du second alinéa du même article : "Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond" et qu'aux termes de l'article R.351-15 du code du travail : "L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables ... Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale ..." ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui bénéficiait de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 29 avril 1984, n'a perçu, au titre de la période du 23 avril 1986 au 23 avril 1988, qu'une fraction de cette allocation, par application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R.351-13 du code du travail ; que, pour rejeter, par une décision du 8 mars 1988, des demandes par lesquelles l'intéressé sollicitait le versement de la totalité de l'allocation au titre de la période du 23 avril 1986 au 31 décembre 1987, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord s'est fondé sur la seule circonstance que M. X... avait déclaré, dans une attestation en date du 2 janvier 1988, que ses ressources annuelles étaient de 75 500,88 F à la date du 1er octobre 1987 ; que, alors qu'il était saisi de déclarations rectificatives de ressources présentées par l'intéressé, le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est borné à prendre en compte le montant des ressources mensuelles à la date du 1er octobre 1987 et a omis de procéder à cette prise en compte à chacune des dates des demandes de renouvellement de l'allocation, comme l'y obligeaient les dispositions précitées de l'article R.351-15 du code du travail ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que, si le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle soutient que M. X... avait rectifié ses déclarations initiales de ressources sans produire de pièces justificatives suffisantes, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder comme légale la décision attaquée, dès lors, d'une partqu'aucun texte ni aucun principe n'interdit la rectification des erreurs éventuellement contenues dans les déclarations de ressources des demandeurs de l'allocation de solidarité spécifique et que, d'autre part, le ministre ne donne aucune précision sur les pièces justificatives que M. X... aurait omis de produire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord en date du 8 mars 1988 ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. X... la fraction de l'allocation de solidarité spécifique qui ne lui a pas été versée au titre de la période du 23 avril 1986 au 23 avril 1988 :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juillet 1991 et la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord en date du 8 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 128311
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-10, R351-13, R351-15
Décret 84-1026 du 22 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 128311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128311.19950414
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