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14/04/1995 | FRANCE | N°129584

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1995, 129584


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 3 septembre 1987 refusant à M. X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice à la suite de sa titularisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-562 du 1er juillet 1983 et le d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 3 septembre 1987 refusant à M. X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice à la suite de sa titularisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-562 du 1er juillet 1983 et le décret n° 84-701 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et notamment ses articles 73 et 87 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire le prévoyant, l'agent qui perçoit, après sa titularisation, une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme non titulaire, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ;
Considérant que M. X..., agent-chef au Lycée La Pérouse de Nouméa, dont le contrat était régi par la convention collective applicable aux personnels ouvriers et assimilés des pouvoirs publics du territoire de Nouvelle-Calédonie, a été titularisé dans le corps des agents de service du ministère de l'éducation nationale, sur le fondement de la loi susvisée du 1er juillet 1983 et du décret du 17 juillet 1984 pris pour son application ; que, par application de l'article 2 de ladite loi, aux termes duquel "les intégrations prendront effet à la date de promulgation de la présente loi", la date d'effet de la titularisation de M. X... a été fixée au 1er juillet 1983 ; qu'aucun de ces deux textes ne prévoit le versement d'indemnité compensatrice, en cas de baisse de rémunération consécutive à la titularisation ;
Considérant que, si l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée institue une telle règle exceptionnelle de rémunération au bénéfice des agents ayant vocation à être titularisés en application de l'article 73 de cette même loi, M. X..., qui a été titularisé en application de la loi du 1er juillet 1983, laquelle a pour objet spécifique l'intégration dans des corps de fonctionnaires de l'Etat de certaines catégories de personnels en fonctions en Nouvelle-Calédonie, ne saurait utilement se prévaloir de cette disposition à caractère général, à laquelle déroge la loi du 1er juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa, en accueillant l'unique moyen de la demande présentée par M. X... devant le tribunal, a annulé la décision du ministre en date du 3 septembre 1987, refusant à M. X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juin 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE.


Références :

Décret 84-701 du 17 juillet 1984
Loi 83-562 du 01 juillet 1983 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 87


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 129584
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129584
Numéro NOR : CETATEXT000007837352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;129584 ?
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