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14/04/1995 | FRANCE | N°129768

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1995, 129768


Vu, enregistrée le 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie représenté par le HautCommissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ... ; le Territoire de Nouvelle Calédonie demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 24 octobre 1989 du DELEGUE DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE mettant en demeure M. Bernard X... de reprendre ses fonctions sous peine d'être rega

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Vu, enregistrée le 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le Territoire de la Nouvelle-Calédonie représenté par le HautCommissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie ... ; le Territoire de Nouvelle Calédonie demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 24 octobre 1989 du DELEGUE DU GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE mettant en demeure M. Bernard X... de reprendre ses fonctions sous peine d'être regardé comme étant en situation d'abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 modifié par l'arrêté n° 66-304 du Conseil du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 7 juillet 1966 et par la délibération n° 103 du 26 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 5 avril 1989, modifiée le 18 mai 1989, M. X..., géomètre divisionnaire du cadre territorial, a obtenu, sur le fondement de l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 1966 modifié, un congé administratif en métropole pour la période du 5 juillet au 9 novembre, avec retour anticipé en Nouvelle-Calédonie prévu le 10 septembre 1989, date à laquelle il est en effet revenu sur le territoire ; que, cependant, par décision du 24 octobre 1989, le Haut-Commissaire a mis M. X... en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine d'être regardé comme étant en situation d'abandon de poste ; que ce dernier a repris ses fonctions dès le 25 octobre ;
Considérant que la décision précitée du 24 octobre 1989, qui remettait en cause les droits à congé administratif que M. X... tenait de la décision du 5 avril 1989 modifiée le 18 mai 1989, est intervenue après l'expiration du délai du recours contentieux ouvert contre cette dernière décision ; que par suite, en l'absence de toute nécessité de service invoquée pour mettre en demeure M. X... de reprendre l'exercice de ses fonctions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision prise par le Haut-Commissaire le 24 octobre 1989 est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il suit de là que le Territoire de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 19 juin 1991, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 24 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Haut-Commissaire de la République de la Nouvelle-Calédonie, à M. Bernard X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 129768
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 07 juillet 1966 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 129768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129768.19950414
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