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14/04/1995 | FRANCE | N°131866

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 14 avril 1995, 131866


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre, 25 novembre, 23 et 24 décembre 1991 et 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a radié du corps des adjoints

d'enseignement ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 novembre, 25 novembre, 23 et 24 décembre 1991 et 14 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports l'a radié du corps des adjoints d'enseignement ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y..., adjoint d'enseignement, qui avait été affecté au lycée Hélène X... à Paris par arrêté du 14 septembre 1988, n'a pas rejoint son poste, et a, par décision en date du 25 novembre 1988, été radié du corps des adjoints d'enseignement ; qu'il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler cette décision ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, le 4 octobre 1988, un courrier a été envoyé à l'adresse personnelle de M. Y..., l'invitant à rejoindre son poste, et l'avertissant qu'à défaut pour lui d'obtempérer à cette mise en demeure, il serait regardé comme démissionnaire ; que si la circonstance que l'intéressé a refusé cet envoi est sans influence sur la régularité de la procédure suivie, M. Y... soutient que cette lettre ne portait pas la signature de son auteur ; que le ministre n'a établi ni devant les premiers juges ni devant le Conseil d'Etat l'existence d'une décision portant mise en demeure de l'intéressé, et signée par l'autorité compétente ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet est irrégulière, et que, dès lors, la mesure de radiation des cadres qu'il attaque est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision en date du 25 novembre 1988 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a radié M. Y... du corps des adjoints d'enseignement, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 131866
Date de la décision : 14/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Mise en demeure préalable à une radiation des cadres pour abandon de poste - Forme - Signature par l'autorité compétente.

01-03-03-03, 36-10-04 Adjoint d'enseignement radié de son corps pour abandon de poste. Un courrier a bien été préalablement adressé à l'intéressé, qui l'a refusé, pour l'inviter à rejoindre son poste et l'avertir qu'à défaut d'obtempérer à cette mise en demeure, il serait regardé comme démissionnaire. Mais le ministre n'ayant établi ni devant les premiers juges, ni devant le Conseil d'Etat l'existence d'une décision portant mise en demeure signée par l'autorité compétente, la procédure est tenue pour irrégulière. Annulation de la mesure de radiation des cadres.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - Procédure - Mise en demeure préalable - Forme - Signature par l'autorité compétente.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 131866
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:131866.19950414
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