La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1995 | FRANCE | N°132733

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 avril 1995, 132733


Vu, 1°) sous le n° 132 733, la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois délibérations du 6 janvier 1988, 9 septembre 1988 et 26 juin 1989 par lesquelles le conseil municipal de Villefrancoeur a autorisé son maire à défendre en justice dans diverses instances opposant la commune au requérant et a dés

igné un avocat à cette fin, a condamné le requérant à verser la somme...

Vu, 1°) sous le n° 132 733, la requête enregistrée le 26 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois délibérations du 6 janvier 1988, 9 septembre 1988 et 26 juin 1989 par lesquelles le conseil municipal de Villefrancoeur a autorisé son maire à défendre en justice dans diverses instances opposant la commune au requérant et a désigné un avocat à cette fin, a condamné le requérant à verser la somme de 4 000 F à ladite commune au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à verser une amende de 2 000 F pour requête abusive ;
2°) annule les délibérations précitées du conseil municipal de Villefrancoeur ;
3°) le décharge des condamnations prononcées ;
Vu, 2°) sous le n° 133 088, la requête enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le même jugement du 14 novembre 1991 du tribunal administratif ;
2°) annule pour excès de pouvoir les délibérations précitées du conseil municipal de Villefrancoeur et la décision du 8 janvier 1986 du maire de Villefrancoeur d'apposer sa signature sur le contrat d'assurance juridique souscrit par la commune auprès de la société d'assurance "Groupama" ;
3°) le décharge des condamnations prononcées ;
4°) condamne la commune de Villefrancoeur à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 132 733 et n° 133 088 de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Villefrancoeur du 8 janvier 1986 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 janvier 1986 par laquelle le maire de Villefrancoeur a signé, au nom de la commune, un contrat d'assurance juridique avec la société "Groupama" ; qu'il suit de là d'une part que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur ces conclusions doit être écarté, et d'autre part que lesdites conclusions présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 6 janvier 1988, 9 septembre 1988 et 26 juin 1989 du conseil municipal :
Considérant que les délibérations des 6 janvier 1988, 9 septembre 1988 et 26 juin 1989 par lesquelles le conseil municipal de Villefrancoeur a autorisé son maire à défendre en justice dans diverses instances opposant la commune à M. X... sont indépendantesde la décision précitée du 8 janvier 1986 par laquelle le maire a souscrit un contrat d'assurance juridique et de la délibération du 17 janvier 1986 du conseil municipal l'y autorisant ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les délibérations des 6 janvier 1988, 9 septembre 1988 et 26 juin 1989 susvisées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;
Sur l'amende pour requête abusive :
Considérant qu'aux termes de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs alors applicable : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours de M. X... devant le tribunal administratif présentait que le caractère d'une requête abusive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser une amende de 2 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villefrancoeur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132733
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 132733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132733.19950414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award