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14/04/1995 | FRANCE | N°134056

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 avril 1995, 134056


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jane X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfu

giés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jane X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 décembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
Considérant que la commission des recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'il suit de là que si l'article 21 du décret du 2 mai 1953 susvisé prévoit seulement que le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle les parties doivent toujours être à même de prendre connaissance du dossier tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été entendue par la commission des recours des réfugiés au cours de sa séance du 12 octobre 1990 ; que l'affaire a été renvoyée dans l'attente d'un supplément d'instruction demandé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et portant sur l'authenticité d'un avis de recherche et d'un mandat d'arrêt produits par la requérante ; que, par courrier en date du 19 novembre 1990, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a répondu à la commission, sans que le résultat de ce supplément d'instruction ait été communiqué à la requérante, qui n'a de surcroît pas été de nouveau convoquée par la commission ; que, par une décision en date du 7 décembre 1990, la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et que la décision de la commission des recours des réfugiés est entachée d'irrégularité ;
Article 1er : La décision, en date du 7 décembre 1990, de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jane X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 134056
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335 ETRANGERS.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 134056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134056.19950414
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