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14/04/1995 | FRANCE | N°137059

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 14 avril 1995, 137059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1992 et 7 septembre 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de qua

tre mois par l'administration sur sa demande de remboursement de f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1992 et 7 septembre 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 mars 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur sa demande de remboursement de frais de déplacement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi à raison du non remboursement de ces frais ;
2°) d'annuler les décisions attaquées et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 488 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités représentatives de frais de transport :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 août 1966 susvisé : "Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement, ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier" ; que selon l'article 8 du même décret : "Est en mission, l'agent en service qui se déplace hors du département de sa résidence. L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet. Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans décision préalable du ministre ou du fonctionnaire ayant reçu délégation et visée par le contrôleur financier" ; que l'article 14 du même décret dispose par ailleurs qu'"Assure un intérim, l'agent désigné pour gérer sur place un poste temporairement vacant situé hors de sa résidence" ;
Considérant qu'il ressort des constatations faites par le juge du fond que M. X..., directeur des services extérieurs de l'éducation surveillée, affecté à la direction du service de l'éducation surveillée de Paris à compter du 25 janvier 1982 et mis à compter de la même date à la disposition de la direction de l'administration pénitentiaire pour organiser un stage de formation d'éducateurs à l'école nationale de l'administration pénitentiaire de Fleury-Mérogis ne justifiait pas avoir bénéficié d'un ordre de mission délivré dans les conditions précitées, ni davantage se trouver occuper un poste temporairement vacant à Fleury-Mérogis ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en rejetant la demande de M. X... tendant au versement d'indemnités de ce double chef ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat :
Considérant que M. X... demandait à la cour de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F, en réparation du préjudice résultant du refus de l'administration de prendre en charge les frais de transport et de séjour qu'il avait supportés pour les besoins du service, à l'occasion des déplacements effectués auprès de l'école nationale del'administration pénitentiaire ; que cette demande avait le même fondement que celle formulée en première instance par le demandeur, lequel avait demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F représentant les indemnités qu'il estimait lui être dues, en application du décret précité de 1966 ; qu'il s'ensuit que la cour administrative d'appel ne pouvait rejeter les conclusions présentées devant elle par M. X... comme étant présentées pour la première fois en appel ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a rejeté comme irrecevables les conclusions susvisées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de régler sur ce point l'affaire au fond par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en l'absence d' excès de pouvoir commis par l'administration dans l'application des textes en vigueur, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 mars 1992 susvisé est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité de 200 000 F. Lesdites conclusions et le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 137059
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 6, art. 8, art. 14
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 137059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137059.19950414
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