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14/04/1995 | FRANCE | N°137255

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 avril 1995, 137255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT, représentés par leur syndic ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1992 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulatio

n de l'arrêté du 27 mars 1991 par lequel le maire de Boulogne-Bi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1992 et 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT, représentés par leur syndic ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1992 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 1991 par lequel le maire de Boulogne-Billancourt a délivré à la ville un permis de construire pour l'aménagement d'un parc de stationnement souterrain et l'édification d'un bâtiment sur un terrain sis ...
... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la ville de Boulogne-Billancourt à leur verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, modifié par le décret n° 86-768 du 9 juin 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : "le syndic est chargé ... de représenter le syndicat ... en justice" ; qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction issue d'un décret du 9 juin 1986 : "Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale" ;
Considérant que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis ... et l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis ..., réunies le 6 janvier 1992, ont autorisé le syndic de ces copropriétés à poursuivre l'annulation de l'arrêté du maire de Boulogne-Billancourt en date du 27 mars 1991 accordant à la ville un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment et la réalisation d'un parc de stationnement sur un terrain sis ...
... ; que les autorisations ainsi données ont eu pour effet de régulariser la demande présentée par le syndic, au nom des deux syndicats, le 4 juin 1991 devant le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation dudit arrêté ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette demande aurait été irrecevable ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté celle-ci ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : "Le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1" ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation : "Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente" ; qu'aux termes de l'article R. 123-24 de ce code : "Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 février 1991, date à laquelle la commission de sécurité compétente pour le département des Hauts-de-Seine a examiné le projet de construction établi par la ville de Boulogne-Billancourt, celle-ci n'avait pas encore produit, malgré la demande qui lui avait été adressée, une déclaration relative aux effectifs susceptibles d'être admis dans les salles de réunion devant être aménagées dans le bâtiment prévu ; que la commission a demandé que la ville soit invitée à fournir, conformément aux dispositions de l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation, les précisions nécessaires concernant les modalités d'utilisation desdites salles et les mesures de sécurité envisagées ; que, faute de disposer des éléments d'appréciation qui lui étaient indispensables pour se prononcer en connaissance de cause, la commission n'a pas émis son avis dans des conditions régulières ; qu'elle n'a pas été appelée, par la suite, à se prononcer de nouveau sur le projet ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les syndicats requérants, ceux-ci sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de BoulogneBillancourt en date du 27 mars 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions des syndicats requérants présentées sur le fondement des prescriptions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Boulogne-Billancourt à payer la somme globale de 8 000 F aux syndicats requérants pour les frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1992 est annulé en tant que le tribunal administratif a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNEBILLANCOURT et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boulogne-Billancourt en date du 27 mars 1991.
Article 2 : L'arrêté du maire de Boulogne-Billancourt en date du 27 mars 1991 est annulé.
Article 3 : La ville de Boulogne-Billancourt est condamnée à payer la somme globale de 8 000 Fau SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNE-BILLANCOURT, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A BOULOGNEBILLANCOURT, à la ville de Boulogne-Billancourt et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-53
Code de la construction et de l'habitation R123-22, R123-24
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Décret 86-768 du 09 juin 1986
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 137255
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137255
Numéro NOR : CETATEXT000007867421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;137255 ?
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