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14/04/1995 | FRANCE | N°138139

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 avril 1995, 138139


Vu le recours enregistré le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de M. Michel X..., annulé les décisions des 20 décembre 1988 et 5 juillet 1989 par laquelle le directeur des armements terrestres a refusé son intégration dans la catégorie des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le t

ribunal administratif de Besançon ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exéc...

Vu le recours enregistré le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de M. Michel X..., annulé les décisions des 20 décembre 1988 et 5 juillet 1989 par laquelle le directeur des armements terrestres a refusé son intégration dans la catégorie des techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 81-916 du 10 octobre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X..., agent d'étude du travail à la direction des armements terrestres a demandé son reclassement en qualité de technicien à statut ouvrier, alors qu'il poursuivait des études à l'école normale technique de Saint-Etienne en vue d'accéder au corps de fonctionnaires des techniciens d'étude et de fabrication ; qu'en application des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1981, il a conservé au cours de sa scolarité sa qualité d'agent d'étude du travail ; que, par la décision attaquée en date du 20 décembre 1988, le directeur des armements terrestres a refusé d'accueillir la demande de reclassement formulée par M. X..., non parce que celui-ci aurait acquis la qualité de fonctionnaire en raison de son admission à l'école normale technique, mais aux motifs qu'il était en cours d'étude et que sa demande pouvait être réexaminée à l'issue de sa scolarité au cas où celle-ci se terminerait par un échec ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a jugé que le directeur des armements terrestres avait commis une erreur de droit en motivant sa décision par la circonstance que M. X... avait perdu la qualité d'agent d'étude du travail en raison de son admission à l'école nationale technique ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions réglementaires par lesquelles le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE a décidé et organisé le reclassement des agents d'étude du travail en qualité de techniciens à statut ouvrier, n'ont fait l'objet d'aucune publicité régulière ; que, par suite, M. X... ne peut se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que la décision attaquée rejetant sa demande de reclassement serait entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon et de rejeter la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 26 mars 1992, est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 81-916 du 10 octobre 1981 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1995, n° 138139
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 14/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138139
Numéro NOR : CETATEXT000007869525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-14;138139 ?
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