Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1992 et 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X... demeurant C/ M. Y..., .../Loing (45120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 1992 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1991 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Moussa X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 25 mai 1992, le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté pour tardiveté le recours de M. X..., dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 octobre 1991 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; qu'il s'est abstenu de répondre au moyen tiré par le requérant de la circonstance que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée à son adresse actuelle, mais à son ancienne adresse, alors qu'il aurait préalablement notifié à l'office français de protection des réfugiés et apatrides son changement d'adresse ; que l'irrecevabilité du recours ne résulte pas des pièces du dossier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen du requérant, qui n'était pas inopérant, le président de la commission n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 25 mai 1992, par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance, en date du 25 mai 1992, du président de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et au ministre des affaires étrangères.