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14/04/1995 | FRANCE | N°142358

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 avril 1995, 142358


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, représenté par M. Didier Julien dûment mandaté, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai

1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, représenté par M. Didier Julien dûment mandaté, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ; que les psychologues relevant de la fonction publique territoriale et ceux relevant de la fonction publique hospitalière n'appartiennent pas aux mêmes corps ou cadres d'emplois ; que, par suite, si le déroulement de carrière des psychologues territoriaux n'est pas identique à celui des psychologues relevant de la fonction publique hospitalière, le syndicat requérant ne peut se prévaloir d'une prétendue violation du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires se trouvant dans la même situation ;
Considérant, d'autre part, que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 concernant les fonctionnaires de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale, ces dispositions ayant été abrogées par celles de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1987 ; qu'aucune des dispositions du décret attaqué ne méconnaît celles de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 qui définit les conditions d'usage du titre de psychologue ;
Considérant, enfin, qu'aucune des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 n'habilitait le gouvernement à fixer par voie réglementaire un aménagement des obligations de service des psychologues territoriaux afin de permettre à ceux-ci d'exercer des fonctions de recherche ; qu'il appartient, aux organes délibérants et exécutifs des collectivités territoriales, dans le respect des compétences dévolues à chacun d'eux par la loi, de régler l'organisation des services et de fixer les obligations de service des fonctionnaires territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 142358
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 92-853 du 28 août 1992 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 15
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 142358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142358.19950414
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