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14/04/1995 | FRANCE | N°142905;142930

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1995, 142905 et 142930


Vu 1°), sous le n° 142905, le recours enregistré le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 7 mars 1988 par laquelle il a retiré sa décision du 26 janvier 1988 accordant à M. X... une quantité de référence laitière de 57 596 litres ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article

1er du jugement du 9 juillet 1992 ;
3°) rejette la demande présentée par...

Vu 1°), sous le n° 142905, le recours enregistré le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 7 mars 1988 par laquelle il a retiré sa décision du 26 janvier 1988 accordant à M. X... une quantité de référence laitière de 57 596 litres ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 9 juillet 1992 ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 7 mars 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 142930, la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant à Doudeauville (62830) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 161 240 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 7 mars 1988 retirant celle du 26 juillet 1988 qui lui avait accordé une quantité de référence laitière de 57 596 litres ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 543 993 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371-84 de la Commission du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement et présentent entre eux un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 1988, le ministre de l'agriculture a accordé à M. X... une quantité de référence laitière de 57 596 litres ; que par une seconde décision du 7 mars 1988 le ministre a retiré sa précédente décision au motif que les faits sur lesquels il s'était fondé pour attribuer cette quantité de référence étaient erronés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement CEE n° 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des Communautés européennes : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache, il appartient à l'Onilait de déterminer les quantités de référence laitières des acheteurs de lait à charge pour ceux-ci de notifier leurs quantités de référence aux producteurs dont ils achètent le lait ; que le décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée n'attribue aucune compétence au ministre pour autoriser ces transferts et déterminer les quantités de référence transférées ;
Considérant, en conséquence, que la décision du 26 janvier 1988 par laquelle le ministre de l'agriculture a, à la suite de la prise à bail de terres par M. X..., décidé de lui accorder une quantité de référence laitière de 57 596 litres était entachée d'incompétence ; qu'en rapportant cette décision dans le délai du recours contentieux ainsi qu'il l'a fait le 7 mars 1988, le ministre n'a pu, quels que soient les motifs sur lesquels il s'est alors fondé, excéder ses pouvoirs ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 7 mars 1988 ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 543 993 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision du ministre de l'agriculture du 7 mars 1988 retirant celle du 26 janvier 1988 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est légalement que le ministre a procédé au retrait de la décision du 26 janvier 1988 ; que, dès lors, ce retrait n'a pu engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé. La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1988 est rejetée.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 142905;142930
Date de la décision : 14/04/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MINISTRES - Ministre de l'agriculture - Incompétence pour déterminer les quantités de référence laitière et autoriser leur transfert (décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 dans sa version antérieure au décret n° 91-157 du 11 février 1991).

01-02-03-02, 03-05-03-02 En vertu de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache, il appartient à l'Onilait de déterminer les quantités de référence laitière des acheteurs de lait à charge pour ceux-ci de notifier leurs quantités de référence aux producteurs dont ils achètent le lait. Le décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitière dans sa rédaction applicable avant l'intervention du décret du 11 février 1991 n'attribue aucune compétence au ministre de l'agriculture pour autoriser ces transferts et déterminer les quantités de référence transférées.

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - AUTORITE COMPETENTE - Autorité ayant incompétemment pris la décision initiale (1) - Retrait légal quels qu'en soient les motifs (2).

01-09-01-02-01-03 Ministre de l'agriculture ayant accordé à un producteur une quantité de référence laitière, alors qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 dans sa version alors en vigueur, il appartenait à l'Onilait de le décider. Le ministre était compétent, quels que soient les motifs sur lesquels il s'est alors fondé, pour rapporter sa décision dans le délai du recours contentieux.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - Quantités de référence laitières - Compétence pour les déterminer - Incompétence du ministre pour autoriser des transferts de quantités de référence.


Références :

CEE Règlement n° 857-84 du 31 mars 1984 Conseil art. 7
Décret 84-661 du 17 juillet 1984 art. 1
Décret 87-608 du 31 juillet 1987

1.

Cf. 1959-12-16, Société Mavrommatis Frères, p. 690. 2.

Cf. 1987-10-02, Castel, p. 300


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 142905;142930
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142905.19950414
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