Vu 1°), sous le n° 142905, le recours enregistré le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 7 mars 1988 par laquelle il a retiré sa décision du 26 janvier 1988 accordant à M. X... une quantité de référence laitière de 57 596 litres ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 9 juillet 1992 ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 7 mars 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 142930, la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant à Doudeauville (62830) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 161 240 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 7 mars 1988 retirant celle du 26 juillet 1988 qui lui avait accordé une quantité de référence laitière de 57 596 litres ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 543 993 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371-84 de la Commission du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même jugement et présentent entre eux un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du ministre de l'agriculture et de la forêt :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 janvier 1988, le ministre de l'agriculture a accordé à M. X... une quantité de référence laitière de 57 596 litres ; que par une seconde décision du 7 mars 1988 le ministre a retiré sa précédente décision au motif que les faits sur lesquels il s'était fondé pour attribuer cette quantité de référence étaient erronés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement CEE n° 857-84 du 31 mars 1984 du Conseil des Communautés européennes : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache, il appartient à l'Onilait de déterminer les quantités de référence laitières des acheteurs de lait à charge pour ceux-ci de notifier leurs quantités de référence aux producteurs dont ils achètent le lait ; que le décret du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée n'attribue aucune compétence au ministre pour autoriser ces transferts et déterminer les quantités de référence transférées ;
Considérant, en conséquence, que la décision du 26 janvier 1988 par laquelle le ministre de l'agriculture a, à la suite de la prise à bail de terres par M. X..., décidé de lui accorder une quantité de référence laitière de 57 596 litres était entachée d'incompétence ; qu'en rapportant cette décision dans le délai du recours contentieux ainsi qu'il l'a fait le 7 mars 1988, le ministre n'a pu, quels que soient les motifs sur lesquels il s'est alors fondé, excéder ses pouvoirs ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 7 mars 1988 ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 543 993 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision du ministre de l'agriculture du 7 mars 1988 retirant celle du 26 janvier 1988 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est légalement que le ministre a procédé au retrait de la décision du 26 janvier 1988 ; que, dès lors, ce retrait n'a pu engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 9 juillet 1992 du tribunal administratif de Lille est annulé. La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1988 est rejetée.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.