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14/04/1995 | FRANCE | N°145040

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 avril 1995, 145040


Vu la requête enregistrée le 20 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... BENSALLAH épouse Z... demeurant Le Vieux Douet - Proussy ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'Outre-Mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des ancien

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Vu la requête enregistrée le 20 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... BENSALLAH épouse Z... demeurant Le Vieux Douet - Proussy ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Francais d'Outre-Mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'allocation qu'elles instituent est réservé aux personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie auxquelles la nationalité française a été reconnue en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Z... qui a été réintégrée dans la nationalité française par décret du 21 septembre 1982, n'avait pas conservé la nationalité française en application desdites décisions, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même ; qu'elle n'est pas au nombre des bénéficiaires des dispositions de l'article 2 de ladite ordonnance ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... BENSALLAH, épouse Z..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 145040
Date de la décision : 14/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9
Ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1995, n° 145040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145040.19950414
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