Vu 1°), sous le n° 146393, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 1993 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par le président du conseil général ; le département demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme E..., la délibération en date du 6 septembre 1988 du jury du concours organisé par le département en vue du recrutement de sept médecins de protection maternelle et infantile, les opérations du concours et la lettre en date du 9 septembre 1988, par laquelle le président du conseil général a informé Mme E... de ce qu'elle n'était pas inscrite sur la liste établie par le jury et, d'autre part, condamné le département à verser à Mme E... la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée au tribunal administratif par Mme E... ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu 2°), sous le n° 146669, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentéspour Mlles Elisabeth A..., demeurant ... et Bénédicte Z..., demeurant ... ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme E..., la délibération en date du 6 septembre 1988 du jury du concours organisé par le département de l'Aisne en vue du recrutement de sept médecins de protection maternelle et infantile, les opérations du concours et la lettre en date du 9 septembre 1988, par laquelle le président du conseil général a informé Mme E... de ce qu'elle n'était pas inscrite sur la liste établie par le jury et, d'autre part, condamné le département à verser à Mme E... la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée au tribunal administratif par Mme E... ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu 3°), sous le n° 146670, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1993 et 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlles Claire X..., demeurant ..., Sophie B..., demeurant ..., Caroline D..., demeurant ..., Sophie PINTA, demeurant 2, résidence César Franck à Château-Thierry (02400) et Laurence Y..., demeurant ... ; elles demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 26 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme E..., la délibération en date du 6 septembre 1988 du jury du concours organisé par le département de l'Aisne en vue du recrutement de sept médecins de protection maternelle et infantile, les opérations du concours et la lettre en date du 9 septembre 1988, par laquelle le président du conseil général a informé Mme E... de ce qu'elle n'était pas inscrite sur la liste établie par le jury et, d'autre part, condamné le département à verser à Mme E... la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée au tribunal administratif par Mme E... ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du président du conseil général de l'Aisne et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle A... et autres,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE L'AISNE, de Mlles X..., Y..., B..., PINTA et D... et de Mlles A... et Z... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du président du conseil général en date du 9 septembre 1988 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des requêtes :
Considérant que la lettre en date du 9 septembre 1988, par laquelle le président du conseil général de l'Aisne a informé Mme E... de ce qu'elle ne figurait pas sur la liste des candidats admis établie par le jury du concours présentait, non le caractère d'une décision administrative, mais celui d'une notification à l'intéressée de la décision du jury la concernant ; que, par suite, en tant qu'elle était dirigée contre cette lettre, la demande présentée au tribunal administratif par Mme E... n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AISNE et Mlles X..., Y..., B..., PINTA, D..., A... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la lettre du président du conseil général de l'Aisne en date du 9 septembre 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury et l'ensemble des opérations du concours :
Considérant que si, aux termes de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre de gestion. - Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emplois, emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours est organisé", ces dispositions ne sont applicables qu'aux concours et examens prévus par les statuts particuliers pris en application de la même loi ; que le concours ouvert par le DEPARTEMENT DE L'AISNE en vue du recrutement de sept médecins de protection maternelle et infantile n'était pas un concours prévu par le statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux, lequel n'avait pas été pris ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'absence de représentant du centre de gestion au sein du jury du concours ouvert par le DEPARTEMENT DE L'AISNE en vue du recrutement de sept médecins de protection maternelle et infantile, pour annuler la délibération du jury et l'ensemble des opérations du concours ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande présentée au tribunal administratif par Mme E... :
Considérant que si, aux termes de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : "Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury ( ...)", ces dispositions n'étaient pas applicables tant que les statuts particuliers prévus par la même loi, notamment en son article 36, n'avaient pas été édictés et ne pouvaient, par suite, faire obstacle à l'application du principe selon lequel les lauréats d'un concours doivent être classés par ordre de mérite ; qu'il est constant que les opérations qui devaient aboutir à la nomination de sept médecins dans le service de protection maternelle et infantile du DEPARTEMENT DE L'AISNE présentaient les caractéristiques d'un concours sur titres ; que par suite, le jury ne pouvait légalement, par sa délibération en date du 6 septembre 1988, se borner à établir une liste d'aptitude classant les sept candidats admis par ordre alphabétique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AISNE et Mlles X..., Y..., B..., PINTA, D..., A... et Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du jury en date du 6 septembre 1988 arrêtant la liste des lauréats et l'ensemble des opérations du concours ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 janvier 1993 est annulé en tant qu'il a annulé la lettre du président du conseil général de l'Aisne en date du 9 septembre 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes du DEPARTEMENT DE L'AISNE, de Mlles X..., Y..., B..., PINTA et D... et de Mlles A... et Z... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AISNE, à Mlles Claire X..., Laurence Y..., Sophie B..., Sophie C..., Caroline D..., Elisabeth A..., Bénédicte Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.