Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1993, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Forge, Horn, avocat de Mlle Kossiwa X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 27 janvier 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... qui est entrée en France comme ressortissante togolaise soutient qu'elle est de nationalité française ; qu'à cette fin elle fait valoir, en produisant la copie d'une pièce rectifiant un acte togolais, qu'elle est la fille de Mme Z... et qu'elle serait devenue française en application de l'article 84 du code de la nationalité alors en vigueur lorsque Mme Z... a elle-même acquis la nationalité française par déclaration à la suite de son mariage avec M. Y..., ressortissant français, en 1975 ; que cette question dont dépend la solution du litige soulève une difficulté sérieuse relevant de la compétence du juge judiciaire en application de l'article 29 du code civil ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur l'appel formé par le PREFET DU VAL-D'OISE contre le jugement du président du tribunal administratif de Versailles annulant son arrêté du 27 janvier 1993, de surseoir jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mlle X... avait la nationalité française à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mlle X... avait la nationalité française à la date du 27 janvier 1993.
Article 2 : Mlle X... devra justifier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.