Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez Mme Y..., résidence Le Jarteau, "Les Pins" appartement 354 à Bruges (33520) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, d'une part, dirigée contre la décision du chef de l'Agence locale pour l'emploi de Dax le radiant de la liste des demandeurs d'emploi en tant que cette décision porte sur la période courant à compter du 1er septembre 1989 et, d'autre part, tendant à la suppression des mentions du mémoire en défense produit en première instance par l'Agence nationale pour l'emploi selon lesquelles le demandeur était un "usager" de l'agence ;
2°) annule, dans cette mesure, le jugement et la décision attaqués et condamne l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 mai 1989 portant application de l'article R. 311-3-2 du code du travail et relatif au renouvellement de la demande d'emploi ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale pour l'emploi :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du chef de l'Agence locale pour l'emploi de Dax radiant M. X... de la liste des demandeurs d'emploi :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.311-3-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 22 septembre 1987 : "Pour maintenir leur inscription les demandeurs d'emploi sont tenus ... de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi ..." et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 mai 1989 : "Le renouvellement de la demande d'emploi s'effectue au moyen d'un document d'actualisation qui est envoyé chaque mois aux demandeurs d'emploi ... Après l'avoir dûment rempli et signé, l'intéressé doit déposer ou renvoyer par voie postale le document d'actualisation" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision par laquelle le chef de l'Agence locale pour l'emploi de Dax l'avait radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er août 1989 ; qu'il n'est dès lors pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision n'est pas motivée, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., qui était inscrit auprès de l'Agence nationale pour l'emploi, était tenu, pour maintenir son inscription, de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mai 1989 ; que, s'il résulte des pièces du dossier que le défaut de réception par M. X... d'un premier document d'actualisation qui lui avait été envoyé à la fin du mois d'août 1989 n'est pas imputable à l'intéressé, les affirmations de celui-ci selon lesquelles il aurait renvoyé à l'Agence nationale pour l'emploi un second document d'actualisation qui lui a été adressé à titre de "relance" et qu'il reconnaît avoir reçu au mois de septembre suivant, ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 311-3-2 du code du travail et de l'article 2de l'arrêté ministériel du 23 mai 1989 que le chef de l'Agence locale pour l'emploi de Dax s'est fondé sur le défaut de renouvellement par M. X... de sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour le radier de cette liste ;
Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été portée à la connaissance de M. X... sont sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le chef de l'Agence locale pour l'emploi de Dax l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi, en tant que cette décision porte sur la période courant à compter du 1er septembre 1989 ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que, si dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Agence nationale pour l'emploi de prendre les dispositions nécessaires pour que l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) lui verse les sommes auxquelles il soutient avoir droit il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur de telles conclusions ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ;
Considérant que, dès lors que les mentions du mémoire en défense produit en première instance par l'Agence nationale pour l'emploi et selon lesquelles M. X... était un "usager" de cette agence ne présentaient pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à leur suppression ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.